TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909613_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cholet a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au titre de la maladie n°57A du tableau des maladies professionnelles.
Elle soutient que :
- la pathologie dont elle souffre à l'épaule gauche est identique à celle de l'épaule droit qui a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
- le délai de prise en charge est respecté dès lors qu'un délai de moins de six mois s'est écoulé entre la constatation médicale et sa demande ;
- elle est entachée d'un vice de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2019, le centre hospitalier de Cholet conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par un courrier du 2 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de ce que la décision attaquée du 3 juillet 2019, en refusant de reconnaître comme imputable au service l'affection présentée par Mme B au motif qu'elle ne correspondrait pas à la maladie professionnelle décrite au tableau n°57A des maladies professionnelles, méconnait le champ d'application de la loi dès lors qu'à la date de diagnostic de la maladie, comme à celle de la déclaration de maladie imputable au service, aucune des dispositions applicables (article 41 de la loi du 9 janvier 1986 demeuré applicable dans sa version antérieure à sa modification par l'ordonnance du 19 janvier 2017 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020) ne rendait applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus, rapporteure,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est aide-soignante au sein du centre hospitalier de Cholet depuis le 5 janvier 1987. Une tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite lui a été diagnostiquée le 8 février 2012 et reconnue comme maladie professionnelle par une décision du directeur du centre hospitalier de Cholet du 5 mars 2013. Suite au placement de Mme B en arrêt de travail du 29 décembre 2017 au 18 février 2019, le centre hospitalier de Cholet a sollicité l'avis d'un expert médical et a saisi la commission de réforme. Aux termes d'un rapport médical du 7 février 2019, l'expert a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie dont est atteinte Mme B à l'épaule gauche. Par un avis du 25 juin 2019, la commission de réforme a rendu un avis similaire.
2. Par une décision du 3 juillet 2019, le directeur du centre hospitalier de Cholet a refusé de prendre en charge la pathologie de l'épaule gauche de Mme B au titre de la maladie professionnelle. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. () ".
4. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles concernent la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
5. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
6. Pour rejeter la demande de Mme B, le directeur du centre hospitalier de Cholet a estimé que les critères du tableau de maladie professionnelle n°57A n'étaient pas remplis. Il ressort en outre de la décision attaquée et du mémoire en défense que le directeur de l'établissement s'est particulièrement fondé sur le critère selon lequel le délai d'exposition de six mois n'a pas été rempli. Toutefois, il est constant que la pathologie dont souffrait la requérante à l'épaule gauche a été diagnostiquée avant l'entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, la demande de la requérante était entièrement régie par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitées. En faisant application des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, le directeur du centre hospitalier de Cholet a méconnu le champ d'application de la loi.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Cholet du 3 juillet 2019, à qui il appartiendra de se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie de la requérante au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Cholet du 3 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Cholet.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Specht présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
P. DUBUS
La présidente,
F. SPECHT
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
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Référence
DTA_1909613_20220713