TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909616_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019, M. A C B, représenté par Me de Lespinay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 12 décembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier de la réduction de la durée du stage, prévue par l'article 21-18 du code civil, ayant obtenu un diplôme en France délivré à l'issue de deux années d'études. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions et moyens doivent être regardés comme dirigés contre sa décision expresse du 6 août 2019 qui s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite attaquée ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 décembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. C B, ressortissant libanais né le 18 août 1987. Le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé à l'encontre de cette décision préfectorale. Par une décision du 6 août 2019, il a expressément rejeté ce recours. Cette décision s'étant implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite du ministre de l'intérieur, les conclusions et l'unique moyen de la requête doivent être regardés comme étant dirigés exclusivement à l'encontre de la décision du 6 août 2019. 2. Aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Aux termes de l'article 21-18 de ce code : " Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : 1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ; () ". 3. Le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. C B, sur le fondement des articles 21-17 et 21-18, 1° du code civil, au motif qu'il ne justifiait pas à la date de sa demande de cinq ans de résidence continue et régulière en France. Le ministre précise qu'il ne peut pas bénéficier d'une réduction de stage à deux ans en application de l'article 21-18 du code civil dès lors qu'il n'a pas accompli deux années d'études supérieures en vue de l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est entré sur le territoire français afin de suivre une année de scolarité au sein de l'institut d'administration des entreprises de l'université Nice Sophia Antipolis. Le requérant y a obtenu un Master of Business Administration au titre de l'année universitaire 2012-2013 et ne conteste pas avoir suivi en France uniquement la deuxième année de ce programme, à laquelle il a pu accéder directement en raison d'équivalences d'acquis académiques. Dans ces conditions, M. C B n'a pas suivi deux années complètes d'études en vue d'obtenir ce diplôme et ne peut, dès lors, prétendre à la réduction de la durée du stage prévue à l'article 21-18 du code civil. Par suite, la décision attaquée déclarant irrecevable sa demande de naturalisation au motif qu'il ne justifie pas d'une résidence continue et stable en France depuis cinq ans à la date de sa demande n'est pas entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, H. D La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 juin 2022
DCA_21LY00595_20220609TA4412 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909616_20220712
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909616_20220712
Données disponibles
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