TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_1909627_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 5 novembre 2019, M. A B, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif contre la décision de la directrice adjointe du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes du 23 juillet 2019, lui infligeant une sanction de 4 jours de cellule disciplinaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de supprimer du registre des sanctions prévu à l'article R. 57-7-30 du code de procédure pénale la mention de cette sanction, d'informer le juge d'application des peines de la suspension des effets de cette sanction et de lui indiquer expressément qu'il n'a pas à en tenir compte, ni des faits du 27 juin 2019, dans le calcul de ses crédits de peine, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros, toutes taxes comprises, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - son droit à la défense a été méconnu, dès lors qu'il a été sanctionné sur le fondement des seules déclarations d'un autre détenu, auquel il n'a pas été confronté au cours de la procédure, et qu'il n'a pas eu accès aux éléments de la procédure concernant les autres détenus qui ont été sanctionnés pour les mêmes faits ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors écroué au centre pénitentiaire de Nantes, s'est vu infliger une sanction de 4 jours de cellule disciplinaire par une décision de la directrice adjointe du quartier centre de détention du centre pénitentiaire du 23 juillet 2019. Par un courrier reçu par l'administration le 26 juillet 2019, le requérant a formé un recours administratif contre cette décision. Par une décision du 6 septembre 2019, dont M. B demande l'annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin. ". 3. D'autre part, en matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l'autorité qui exerce la poursuite. 4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer la sanction litigieuse, l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B a menacé un autre détenu pour qu'il récupère deux colis issus de projections extérieures, contenant des substances et objets illicites, dans le chemin d'intervention du centre pénitentiaire et les lui restitue. 5. Il ressort du compte-rendu d'incident daté du 28 juin 2019, ainsi que du rapport d'un surveillant pénitentiaire dressé à cette même date que le jeudi 27 juin 2019 à 17h10, le mirador Nord-Est du centre pénitentiaire a déclenché une alarme pour un franchissement de grillage d'une cour de promenade par un détenu qui, une fois dans le chemin d'intervention de l'établissement, a ramassé deux colis contenant des objets et substances illicites issus de projections extérieures, avant de les relancer en cours de promenade à d'autres détenus, et qu'après son extraction par les surveillants pénitentiaires, ce détenu a déclaré avoir agi sous la menace pour le compte de 3 détenus, dont M. B. Toutefois, ces deux documents, aux termes succincts, se bornent à relater les déclarations d'un détenu et ne précisent pas les circonstances dans lesquelles M. B aurait proféré de telles menaces, ni le contenu de celles-ci, le surveillant ne les ayant pas entendues lui-même. L'intéressé a contesté pour sa part connaître le détenu ayant ramassé les colis et il ressort des pièces du dossier qu'aucun objet illicite n'a été retrouvé sur le requérant malgré une fouille intégrale effectuée le jour des faits, à 17h20. Ainsi, ni les documents précités, ni le rapport d'enquête du 3 juillet 2019, dépourvu de tout témoignage, ne permettent d'établir la matérialité des faits reprochés à M. B, rappelés au point précédent, qui ont fondé la sanction litigieuse. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas suffisamment établie pour justifier le prononcé à son encontre d'une sanction disciplinaire. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 6 septembre 2019, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration d'effacer la sanction litigieuse du registre, prévu à l'article R. 234-30 du code de procédure pénale, du centre pénitentiaire de Nantes, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Il n'implique toutefois pas qu'il lui soit enjoint d'informer le juge d'application des peines de l'annulation de cette sanction, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la peine d'emprisonnement au titre de laquelle M. B était incarcéré à la date de la décision attaquée a pris fin au cours de l'année 2020. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jean-Meire, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 6 septembre 2019, infligeant à M. B une sanction de 4 jours de cellule disciplinaire est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'administration d'effacer la sanction infligée à M. B du registre des sanctions du centre pénitentiaire de Nantes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jean-Meire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la justice et à Me Jean-Meire. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_1909627_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel