TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1909628_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, et un mémoire, enregistré le 26 février 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre cette décision préfectorale ; 3°) de procéder à un nouvel examen de sa demande. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale ne sont pas recevables dès lors que sa décision expresse du 4 septembre 2019 s'y est substituée ; - les moyens soulevés pour contester cette décision ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 août 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant tunisien. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de l'Essonne, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 22 janvier 2019, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant qu'il ne puisse de nouveau solliciter sa naturalisation. Contestant cette décision, M. C a, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été implicitement rejeté le 21 juillet 2019. Le ministre de l'intérieur a, par la suite, statué expressément sur ce recours pour le rejeter le 4 septembre 2019 en estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 22 janvier 2019. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale et de la décision expresse de rejet intervenue le 4 septembre 2019 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 22 janvier 2019 : 2. Eu égard au caractère obligatoire du recours institué à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur ce recours se substitue à celle de l'autorité préfectorale. Seule la décision ministérielle est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision opposée par le préfet de l'Essonne le 22 janvier 2019 sont, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 4 septembre 2019 : 3. Il n'appartient pas au juge administratif d'examiner lui-même une demande de naturalisation, même dans l'hypothèse où l'autorité administrative compétente aurait elle-même statué sur une telle demande pour la déclarer irrecevable, la rejeter ou l'ajourner. Il lui incombe seulement, à la condition qu'il soit saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision prise par cette autorité administrative, d'exercer un contrôle de la légalité de cette décision en examinant les moyens soulevés par le requérant et, le cas échéant, ceux qu'il lui appartient de soulever d'office, et, en cas d'annulation de cette décision, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande. 4. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Ce même décret autorise, en son article 3, cette directrice à déléguer elle-même cette signature. 5. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme B D, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié au Journal officiel, a donné à Mme E F, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Aucune disposition n'imposait de viser cette délégation dans la décision signée par l'autorité délégataire, ni d'indiquer les raisons pour lesquelles l'autorité délégante ne pouvait pas la signer elle-même. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire de la décision attaquée à prendre cet acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'autorité statuant sur la demande de naturalisation n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé à l'appui de sa demande, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision. 7. La décision attaquée du 4 septembre 2019 se réfère aux articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui permettent au ministre de l'intérieur d'ajourner jusqu'à l'expiration d'un certain délai une demande de naturalisation. Elle mentionne que la demande de naturalisation est ajournée à deux années au motif que M. C a fait l'objet d'une procédure pour faux ou usage de faux document administratif le 1er janvier 2011 qui a donné lieu à un rappel à la loi. Dès lors, cette décision est motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de l'intérieur de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de l'intéressé. 9. Une décision ajournant une demande de naturalisation ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. En outre, pour prendre une telle décision, le ministre de l'intérieur prend en compte, comme il l'a fait en l'espèce, la nature et la date des faits imputés à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision. 10. Le rappel à la loi auquel il a été procédé par le procureur de la République procède de la mise en œuvre des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, en vertu desquelles une telle mesure est prise à l'encontre de l'auteur des faits lorsqu'elle est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de la personne l'ayant causé. M. C ne peut dès lors sérieusement soutenir que ce rappel à la loi procède de ce qu'aucune preuve des faits qui lui sont reprochés n'a été rapportée. Par suite, le moyen, tel qu'il est soulevé, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en ajournant à deux ans, à compter du 22 janvier 2019, la demande de naturalisation présentée par M. C doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 22 janvier 2019 et 4 septembre 2019 ajournant à deux ans cette demande doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de réexamen doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, D. G Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_1909628_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel