TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1909633_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019 et des pièces complémentaires reçues le 8 octobre 2019, Mme A B, conteste auprès du Tribunal la décision du 20 septembre 2019 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a maintenu à sa charge un indu de droit à l'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 777,23 euros.
Elle soutient que la décision est illégale en ce que sa situation, notamment son changement de logement a été régulièrement et honnêtement déclaré et n'ont pu ainsi donner lieu qu'à un décompte exact et fondé de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2018, la directrice de la CAF de la Vendée a informé Mme B d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 038 euros. Par une décision du 27 juin 2018, après avis de la commission de recours amiable du 14 juin 2018, la directrice de la CAF de la Vendée a accordé à Mme B une remise gracieuse de 25% et maintenu un indu à la charge de l'intéressée de 2 734,20 euros. La requérante a contesté ce reste à charge par courrier du 5 avril 2019. Par une décision du 20 septembre 2019, la directrice de la CAF de la Vendée a accordé une remise partielle de dette et l'a informée qu'elle restait redevable d'un indu de 1 777,23 euros d'aide personnalisée au logement pour la période des mois de juin 2016 à février 2018. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant la décision du 20 septembre 2019.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prestation ou d'allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () II.-L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-1 du même code alors en vigueur : " L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : -soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1°). ().
5. En premier lieu, l'allocataire demeure débiteur des sommes dont il a bénéficié indûment et ce alors même que cet indu serait exclusivement lié à une erreur commise par la CAF. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de la CAF de la Vendée serait illégale dès lors que celle-ci n'était pas liée à une fausse déclaration ou à une erreur de sa part.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a quitté le 2 mai 2016 le logement qu'elle occupait sis au 3 rue des roseaux à Bois de Céné (Vendée) pour lequel elle percevait les APL. Si la requérante soutient avoir informé la CAF de son changement de situation, sa lettre du 4 mai 2016 dont elle mentionne l'existence dans son courrier du 7 novembre 2017 n'a jamais été enregistrée par les services de la caisse. Par suite, Mme B ayant de fait indûment perçu l'aide personnalisée au logement au titre de la période en litige, c'est à bon droit que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a pu rejeter son recours administratif et confirmer le bien-fondé de l'indu en litige.
7. Enfin, Mme B s'est limitée à contester le bien fondé de l'indu mis à sa charge et il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de la requérante soit telle qu'elle doive pouvoir bénéficier d'une remise totale ou partielle de la dette en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. C
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_1909633_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel