TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909633_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. G, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l'encontre de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 6 juin 2019 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Melun ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'autorité qui a décidé d'engager les poursuites disciplinaires à son encontre n'était pas compétente ; - la sanction lui a été infligée en méconnaissance des droits de la défense et de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dès lors que le détenu n'a pu consulter son dossier disciplinaire trois heures avant la commission de discipline et qu'il n'a pas eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; - la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, dès lors que la compétence de son président n'est pas établie, que la commission a été tenue sans la présence de l'un des deux assesseurs et qu'il n'est pas justifié que le compte rendu d'incident n'aurait pas été rédigé par l'assesseur présent ; l'article R. 57-7-9 du code de procédure pénale a été méconnu ; - la sanction prononcée est disproportionnée et donc entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission de discipline ne peut être utilement invoqué dès lors que la décision attaquée s'est substituée à la décision prise par le président de la commission ; - les autres moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/006053 du 28 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la découverte d'un téléphone portable et d'un chargeur, lors d'une fouille de sa cellule effectuée le 28 mai 2019, M. G, incarcéré au centre de détention de Melun depuis le 2 octobre 2018, le président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire lui a infligé le 6 juin 2019 une sanction de mise en cellule disciplinaire de 14 jours dont 8 jours avec sursis. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par ce détenu à l'encontre de cette sanction, par une décision du 2 juillet 2019 dont l'intéressé demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la procédure disciplinaire suivie : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D A, lieutenant pénitentiaire, qui a décidé l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. G, disposait d'une délégation de signature de M. E C, directeur du centre de détention de Melun, aux fins de décider d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues, en cas d'impossibilité des membres de la direction, par une décision du 24 décembre 2018 régulièrement publiée le 2 janvier 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. En outre, en l'espèce, l'absence d'impossibilité des membres de la direction ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises aux articles R. 234-15 à R. 234-7 du code pénitentiaire : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. II.- La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. III.- La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. IV.- L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ". 5. Il ressort des pièces versées à l'instance que M. G a eu accès à son dossier le 4 juin 2019 à 15:00 soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui a eu lieu le 6 juin 2019 à 9:30 et que ce dossier comportait notamment le compte rendu d'incident, établi le 31 mai 2019, relatant les faits reprochés au détenu, en l'occurrence la possession illicite d'un Iphone SE et d'un chargeur découverts dans sa cellule lors d'une fouille effectuée le 28 mai 2019 à 21:00. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale doit être écarté. 6. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 234-6 du code pénitentiaire : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-9 du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 234-4 du code pénitentiaire : " Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. H F, capitaine pénitentiaire, chef de détention, qui a présidé la commission de discipline le 6 juin 2019, disposait d'une délégation de signature de M. E C, directeur du centre de détention de Melun, aux fins notamment de présider de présider la commission de discipline et de prononcer les sanctions disciplinaires, par une décision du 28 mars 2018 régulièrement publiée le 29 mars 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne. En outre, il ressort du compte rendu d'incident rédigé le 31 mai 2019 et de la liste d'émargement des participants à la commission du 6 juin 2019 que les deux assesseurs pénitentiaire et extérieur prévus par les dispositions mentionnées au point 6 ont effectivement siégé et que cet assesseur pénitentiaire et le rédacteur du compte rendu d'incident étaient des agents différents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8 et du principe d'impartialité mentionné à l'article R. 57-7-9 doivent être écartés. En ce qui concerne la sanction disciplinaire : 9. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () ; 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; /(). ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 233-1 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () ; 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 235-12 du code pénitentiaire : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. /(). ". 10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 11. Si M. G ne conteste pas la découverte dans sa cellule le 28 mai 2019 d'un téléphone portable et d'un chargeur ni que ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction, il soutient, en revanche, que la sanction retenue n'est pas proportionnée à la gravité de ces fautes. Toutefois, compte tenu des fautes reprochés au détenu, le président de la commission de discipline du centre de détention de Melun, en prononçant à l'encontre de M. G la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de 14 jours dont 8 jours avec sursis, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, de la somme dont le requérant demande le versement à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I G et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Norval-Grivet, première conseillère, Mme Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président-rapporteur, B. B L'assesseure la plus ancienne, S. Norval-Grivet La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1909633_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel