TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909635_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Melun lui a retiré son matériel informatique pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au directeur de cet établissement pénitentiaire de lui restituer ce matériel dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est affectée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le matériel informatique litigieux a été restitué à l'intéressé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/006052 du 28 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Après qu'une fouille de la cellule de M. B, incarcéré au centre de détention de Melun depuis le 2 octobre 2018, et une investigation numérique ont permis d'identifier sur l'ordinateur de l'intéressé des traces ou suspicions de connexions de supports amovibles, des traces ou suspicions de connexions à internet et la présence de copies illégales d'œuvres protégées par le code de la propriété intellectuelle (films, musiques, clips, séries, etc), le directeur du centre de détention melunais a, après une procédure contradictoire, procédé au retrait pour une durée de trois mois du matériel informatique du détenu par une décision du 2 juillet 2019 dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises aux articles R. 112-22 et R. 112-23 du code pénitentiaire : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. ". Aux termes de l'article 19 de l'annexe à cet article : " L'action socioculturelle. I.- L'accès de la personne détenue aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : () ; 6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs ; /(). VII.- La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. ". 3. Il ressort de la décision attaquée qu'elle expose les faits qui, mentionnés au point 1 du présent jugement, ont motivé la mesure de retrait du matériel informatique détenu en cellule par M. B. En outre, visant " la circulaire de 2009 relative à l'accès des personnes détenues à l'informatique ", elle repose sans ambiguïté aucune sur les dispositions, qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices, de la circulaire de la DAP en date du 13 octobre 2009 relative à l'accès à informatique pour les personnes placées sous main de justice, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice n° 2009-6 du 30 décembre 2009, selon lesquelles : " 2.3. Echange de supports d'informations amovibles. 2.3.1. Echange interne. La personne détenue ne peut transporter que des supports amovibles informatiques nécessaires à l'activité et marqués par l'administration pénitentiaire ou par le responsable de l'activité (bibliothèque) ayant prêté le support entre la salle d'activité et sa cellule et vice-versa. Elle ne peut réaliser aucune copie illicite de programme ou logiciel. Elle ne peut pas utiliser le matériel mis à sa disposition à d'autres fins que celles définies au paragraphe 1.1. L'échange de supports informatiques non modifiables (Cédérom et Dévédérom provenant d'éditeurs) est autorisé entre détenus dès l'instant où cet échange ne se fait pas au mépris des droits relatifs à la propriété littéraire et artistique des auteurs. 2.3.2. Echange avec l'extérieur. L'échange ou la communication par un détenu de tout support informatique avec l'extérieur est strictement interdit. /(). Outre l'interdiction d'accès à internet en cellule, il est rappelé que les accès aux systèmes suivants sont interdits en cellule : - aux systèmes d'information pénitentiaires ; - aux systèmes d'information d'autres administrations ou de partenaires (réseaux de télémédecine, systèmes d'information des groupements privés ou de la RIEP) ; - à des réseaux externes (réseaux de l'éducation nationale ou de facultés) ; - de façon générale à tout dispositif de communication direct interne ou externe à l'établissement. ". Ainsi, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En se bornant à alléguer sans l'établir de la circonstance qu'il suivait des cours de master de droit au titre de l'année universitaire 2018-2019, M. B, qui a d'ailleurs admis avoir enregistré un film relevant du genre Bollywood, ne conteste pas sérieusement les faits mentionnés au point 1, qui, relevés à l'occasion de l'investigation numérique ayant suivi la fouille de sa cellule, ont justifié la mesure de retrait en litige. Dès lors, le directeur du centre pénitentiaire de Melun n'a pas apprécié de façon inexacte les faits de l'espèce en retenant que l'utilisation faite par le détenu de son ordinateur était interdite par les dispositions mentionnées aux points 2 et 3. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Pour les motifs exposés au point précédent, la décision attaquée portant retrait de l'équipement informatique appartenant à M. B pour une durée initiale de trois mois ramenée finalement à deux mois n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des considérations d'ordre et de sécurité au sens des dispositions mentionnées aux points 2 et 3. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de lui restituer son matériel informatique doivent être rejetées. Au demeurant le requérant ne conteste pas l'allégation du ministre défendeur selon laquelle ce matériel lui a été restitué en bon état de fonctionnement le 3 septembre 2019. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. B demande le versement à son conseil soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Norval-Grivet, première conseillère, Mme Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président-rapporteur, B. A L'assesseure la plus ancienne, S. Norval-Grivet La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1909635_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel