TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909647_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2019 et 5 novembre 2019, M. A B, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours contre la sanction de déclassement de son emploi, prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes le 23 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de supprimer la mention de sa sanction du registre des sanctions prévu à l'article R. 57-7-30 du code de procédure pénale et d'informer le juge d'application des peines de l'annulation rétroactive de cette sanction et du fait qu'en conséquence, il n'a pas à en tenir compte dans le cadre du calcul de son crédit de peine, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros toutes taxes comprises en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la faute disciplinaire qui lui est reprochée n'est pas caractérisée dès lors les cantines de tabac lui ont été remises avec le consentement du détenu concerné. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué, à la date de la décision attaquée, au centre pénitentiaire de Nantes, a été employé par l'administration pénitentiaire pour occuper les fonctions d'agent d'entretien et d'auxiliaire d'étage. Par décision du 23 juillet 2019, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes a déclassé M. B de ses emplois d'agent d'entretien et d'auxiliaire d'étage. Le requérant a formé, le 29 juillet 2019, un recours contre cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, qui a rejeté sa demande par une décision du 6 septembre 2019. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale alors applicable : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. " Aux termes de l'article R. 57-7 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / ()/ 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque () " 3. Il ressort de la décision attaquée que pour prononcer la sanction de déclassement d'emploi litigieuse, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s'est fondée sur les motifs tirés de ce que M. B profitait de son poste d'auxiliaire pour remplir à la place d'un détenu dont il s'occupait, et signer en son nom, ses bons de cantines, ce qui lui permettait d'obtenir d'importantes quantités de tabac prélevées sur le compte nominatif de cet autre détenu. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'incident du 17 juillet 2019 et du rapport d'enquête du 18 juillet 2019 que, le 17 juillet 2019, le détenu dont s'occupait M. B en sa qualité d'auxiliaire d'étage a reçu pour 149 euros de cantine de tabac alors qu'il ne fume pas. Lors de son audition, celui-ci a indiqué que ses cantines de tabac étaient remplies par M. B, ce que ce dernier a reconnu affirmant cependant qu'il le faisait à la demande de l'intéressé et avec son consentement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le détenu en question, non fumeur, âgé de 82 ans, était dans un état de dépendance importante pour les actes de la vie courante. En outre, il ressort du récapitulatif des cantines de tabac effectués par ce détenu qu'alors qu'au cours de l'année 2018 il n'a pas cantiné plus de 10,50 euros par mois pour du tabac, à compter de janvier 2019, date à laquelle M. B a commencé à s'occuper de lui en sa qualité d'auxiliaire d'étage, les sommes cantinées ont progressivement augmenté pour atteindre 292,79 euros en mai, 232,40 euros en juin puis 433,90 euros en juillet 2019. Enfin, lors de la séance de la commission de discipline, M. B a reconnu avoir abusé de la faiblesse de l'intéressé. Ainsi, les sommes anormalement importantes de tabac cantinés, alors que les bons ont été remplis et signés par M. B seul sur le compte d'un détenu dans un état de faiblesse à raison de son âge et de son état de dépendance, sont de nature à caractériser la contrainte morale exercée par M. B sur ce détenu. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire a inexactement qualifié les faits retenus à son encontre. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Gérald B, Me Jean-Meire et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_1909647_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel