TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909650_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, M. A D, représenté par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision du 3 juillet 2019 a été prise par une autorité compétente ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 15 janvier 2019, à laquelle sa décision du 3 juillet 2019 s'est substituée, sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Gironde, qui l'a rejetée par une décision du 15 janvier 2019. M. D a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a maintenu la décision de rejet de sa demande par une décision du 3 juillet 2019. Par sa requête, M. D demande l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 15 janvier 2019 et de la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 15 janvier 2019 : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du préfet de la Gironde du 15 janvier 2019, a rejeté la demande de naturalisation de M. D, s'est substituée à cette décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale doivent être rejetées comme irrecevables, et que les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants et doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2019 : 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par un décret du 28 septembre 2016, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre suivant, Mme B a accordé à Mme C, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer les décisions relatives aux demandes de naturalisation. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 5. D'autre part, l'article 21-24 du code civil dispose : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française susvisé : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, son assimilation à la société française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret précité du 30 décembre 1993. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par l'intéressé, lors de l'entretien d'assimilation réalisé le 15 janvier 2019, témoignaient d'une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 8. Il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation mené par les services de la préfecture de la Gironde le 15 janvier 2019 que M. D n'a pas été en mesure d'indiquer les événements intervenus en 1789 ni les dates de fin de la première guerre mondiale et de début de la seconde guerre mondiale, qu'il n'a pas su s'exprimer sur la Cinquième République, qu'il n'a pas pu citer la devise républicaine, mentionner le symbole de la République ni donner le nom du Président de la République, qu'il ne connaît pas le nom des fleuves, de monuments ou de sites historiques français et, enfin, qu'il n'a pas pu indiquer quels sont les droits et devoirs du citoyen français ni définir la notion de démocratie et le principe de laïcité. Si le requérant soutient que les questions qui lui ont été posées présentaient un niveau de complexité trop important pour une personne née à l'étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau de connaissance exigé lors de l'entretien n'aurait pas été conforme à celui exigé par les dispositions précitées du 2° de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, et malgré l'état de santé de l'intéressé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne lui aurait pas permis de comprendre les questions posées et d'échanger avec l'agent chargé de conduire l'entretien, le ministre de l'intérieur a pu rejeter la demande de naturalisation de M. D au motif qu'il justifiait d'une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2022. La rapporteure, V. E Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1909650_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel