TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909652_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991, - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 de la Garde des Sceaux, ministre de la justice relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est incarcéré depuis le 6 novembre 1995, est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalé depuis 1996. Par décision du 14 mai 2019, notifiée le 20 mai 2019, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a, après avis de la commission locale des détenus particulièrement surveillés, décidé du maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". La circulaire du 15 octobre 2012 susvisée relative au répertoire des détenus particulièrement signalés à valeur réglementaire, précise que les détenus particulièrement surveillés font l'objet d'une vigilance accrue des personnels pénitentiaires lors des appels, des opérations de fouille et de contrôle des locaux ainsi que dans leurs relations avec l'extérieur notamment et sont affectés en priorité en maison centrale ou quartier maison centrale. L'article 1.1.2.2 de la circulaire précitée du 15 octobre 2012 dispose que : " La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l'objet de demandes d'inscription. / Elle se réunit à l'initiative du chef d'établissement. Il appartient à ce dernier de veiller à la tenue régulière de cette commission / () Les membres de cette commission sont : / - le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, / - le procureur de la République, ou son représentant, / - le préfet ou son représentant, en cas de nécessité, / - le directeur inter-régional des services pénitentiaires ou son représentant, / - un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, / - le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant, / - le délégué local du renseignement pénitentiaire, / - le juge d'instruction, s'agissant des personnes prévenues, / - le juge de l'application des peines, s'agissant des personnes condamnées, / - le juge de l'application des peines de Paris en charge des condamnés pour affaires de terrorisme ainsi que le parquet de l'exécution des peines de Paris s'agissant des personnes détenues pour des faits de nature terroriste (). ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission DPS s'est bien réunie, qu'elle était régulièrement composée et que M. B a été destinataire des éléments de procédure. Il ressort également des pièces du dossier que les éléments portés à sa connaissance dans le cadre de la procédure contradictoire sont bien ceux figurant dans les motifs de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés. 5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'avis émis le 28 mars 2018, que la composition de la commission des détenus particulièrement signalés était conforme aux dispositions de la circulaire du 15 octobre 2012 susvisée. 6. En second lieu, le paragraphe 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012 susvisée dispose que : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l'objet d'un signalement par l'administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d'un projet d'évasion ; 3) susceptible de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; 5) susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire. ". 7. Pour maintenir l'inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur son appartenance à une organisation terroriste de dimension internationale, attestée par sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité des chefs de terrorisme, complicité de tentative d'assassinat et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, destruction par explosifs ayant entrainé la mort ou une infirmité ; sur sa participation à l'attentat du 25 juillet 1995 du RER B à la station Saint-Michel à Paris ; sur sa condamnation à trente ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; sur sa condamnation à dix ans pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; sur le risque toujours actuel d'évasion résultant de l'importance de sa peine ; sur l'importance des moyens logistiques et financiers que cette appartenance peut favoriser et de la persistance de son appartenance à la mouvance terroriste, dont attestent ses tentatives en 2009 et 2010 d'entrer en contact avec Djamel Beghal ; sur l'influence qu'il exerce sur la population pénale ; sur la découverte de logiciels interdits sur son PC permettant l'effacement de toute trace de connexion ; sur la grande médiatisation des faits pour lesquels il a été condamné et sur l'impact important que serait susceptible d'engendrer son évasion sur l'ordre public. Dès lors, les éléments invoqués par M. B sont insuffisants pour établir que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur d'appréciation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur matérielle à supposer que ce moyen soit assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mai 2019 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé du maintien de l'inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bruand, président, Mme Letort, premier conseiller, M. Hy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, G. HyLe président, T. Bruand La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°190965
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1909652_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel