TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909652_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 1908924, par une requête enregistrée le 12 août 2019, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est dans l'obligation de cumuler deux emplois pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ; - elle est entachée de disproportion, dès lors qu'il justifie de son insertion en France, où il a fixé le centre de ses attaches matérielles, culturelles et familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du requérant sont devenues sans objet, une décision expresse étant intervenue le 9 août 2019 ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. II. Sous le n° 1909652, par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 9 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est dans l'obligation de cumuler deux emplois pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ; - elle est entachée de disproportion, dès lors qu'il justifie de son insertion en France, où il a fixé le centre de ses attaches matérielles, culturelles et familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1979, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 12 mars 2019. Il a formé le 4 avril 2019 un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 9 août 2019. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Les requêtes n° 1908924 et 1909652 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police de Paris : 3. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 9 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. A s'est substituée à la décision préfectorale du 12 mars 2019. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables, et les requêtes de M. A doivent être regardées comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 août 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 5. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait cumulé un emploi à temps complet et des missions d'intérim, atteignant ainsi en moyenne un temps de travail de 300 heures par mois, en infraction à la réglementation française. 6. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 8261-1 de ce code : " Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. ". Aux termes de l'article L. 8262-1 du même code : " Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8261-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ". 7. En l'espèce, M. A ne conteste pas avoir cumulé, depuis plusieurs années, son emploi d'agent qualifié de service au sein de la société Atalian Propreté avec des missions en tant qu'employé intérimaire, à hauteur de 300 heures par mois en moyenne. Ainsi, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision de disproportion en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif que le requérant était en infraction à la réglementation sur le temps de travail en France, en dépit des circonstances qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette réglementation, et que ce cumul d'emploi avait pour objet de subvenir aux besoins de sa famille. 8. En outre, si M. A fait valoir qu'il justifie d'une bonne intégration sociale et professionnelle, qu'il est parfaitement francophone et attaché aux principes et valeurs de la République française, ces différentes circonstances, pour louables qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au vu du motif qui la fonde. Néanmoins, au vu des explications apportées dans son recours administratif par l'intéressé sur les circonstances dans lesquelles il a régularisé sa situation après avoir appris qu'il était en infraction à la réglementation sur le temps de travail et des différentes pièces attestant de sa très bonne intégration professionnelle, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter à nouveau l'acquisition de la nationalité française. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 1908924 et 1909652 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. C Le président, B. ISELINLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N° 1908924, 190965
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1909652_20221215
Données disponibles
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