TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909655_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2019 et 19 mars 2021, Mme A D née F, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 21 juin 2019 du ministre de l'intérieur prise sur recours gracieux la confirmant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son insertion n'est pas appréciée dans sa globalité, le ministre se bornant à l'analyser au prisme de l'insertion professionnelle ; la longévité de son séjour en France, les attaches familiales qu'elle y a développées, l'obtention de divers diplômes sont autant de raisons de favoriser l'obtention de la naturalisation ; - l'insertion professionnelle en tant que telle est établie, eu égard à la notoriété de l'établissement dans lequel elle a été embauchée en qualité de cuisinière polyvalente à temps complet depuis le mois d'octobre 2018 et à la circonstance qu'elle est associée et détient 50% des parts de cette entreprise familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D née F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D née F, ressortissante syrienne née en 1962, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 2 mai 2019, le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande à deux ans. Saisi d'un recours gracieux, il a confirmé cette décision par une décision du 21 juin 2019. Mme D née F doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision ministérielle du 2 mai 2019. 2. En premier lieu, par une décision du 11 octobre 2016, publiée au Journal officiel de la République française le 12 octobre suivant, Mme B, nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, a accordé à M. E, attaché d'administration de l'Etat hors classe, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 4. Il est constant qu'après l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de cuisine, Mme D née F a conclu un contrat de travail à temps partiel le 20 avril 2018 avec la société Ashourya dont elle est également l'associée et dont son fils est le gérant. Si la postulante se prévaut de la circonstance qu'elle travaille désormais à temps plein depuis le 1er octobre 2018, pour un salaire de 1 200 euros nets par mois, cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour caractériser la pérennité de son insertion professionnelle, dans la mesure où la société Ashourya n'avait été créée que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur a pu ajourner sa demande de naturalisation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ses attaches familiales en France, des divers diplômes qu'elle a obtenus ou encore de la longévité de son séjour sur le territoire, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D née F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D née F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D née F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, S. CLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_1909655_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel