TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1909660_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 29 novembre 2019, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le département du Val-de-Marne et rendu exécutoire par le payeur départemental du Val-de-Marne le 3 octobre 2019 pour un montant de 3 833,44 euros correspondant à un indu de traitement.
Il soutient que ;
- l'indu correspondant à des traitements qu'il aurait perçus pour les mois d'avril, mai et juin 2019 n'est pas justifié dès lors qu'il n'a perçu pendant ces trois mois, au cours desquels il était placé en congé de maladie ordinaire, qu'une somme de 1 050,57 euros au titre de son traitement et un complément au titre de l'indemnité journalière de maladie ;
- il ne peut être débiteur de la somme de 3 833,44 euros alors qu'il a été crédité d'une somme de 236,46 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté en qualité d'assistant socio-éducatif de deuxième classe sous contrat pour exercer des fonctions de conseiller autonomie du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 2 janvier 2019 et n'a pas justifié son absence pour la période courant du 2 janvier au 7 mars 2019. Par courrier du 29 mars 2019, la responsable adjointe du service des ressources humaines l'a invité à régulariser sa situation, dans le délai de quarante-huit heures. Il était, par ailleurs, informé que le certificat médical initial qu'il avait produit pour la période courant à compter du 8 mars 2019 avait été modifié manuellement quant à la fin de cet arrêt de travail et qu'il lui appartenait de produire un nouveau certificat médical pour la période courant du 31 mars au 30 avril 2019. Par un nouveau courrier du 26 avril 2019, le responsable du service des ressources humaines l'informait qu'il avait bien reçu les arrêts de travail pour la période durant du 2 au 9 janvier 2019 puis du 30 janvier au 27 février 2019. Cependant, à défaut d'avoir justifié de l'ensemble de ses absences, il était demandé à M. A de régulariser sans délai sa situation. Il était, en outre, informé qu'en l'absence de réponse à cette mise en demeure les périodes seraient considérées comme absence de service fait et feraient l'objet d'un titre de recette. En raison de la production tardive de ses arrêts de travail, M. A, a été placé, à titre rétroactif, en congé de maladie ordinaire du 2 janvier au 30 juin 2019, par un arrêté du 13 juin 2019 du responsable du service des ressources humaines, qui précisait, par ailleurs, le droit à rémunération de M. A sur la période correspondante. Par un courrier du 18 juin 2019, le requérant a saisi le responsable du service des ressources humaines du conseil départemental d'une demande de clarification des modalités de calcul du trop-perçu de la rémunération versée du
1er avril au 30 juin 2019, auquel il n'a pas été répondu. Enfin, le 3 octobre 2019, le département du Val-de-Marne a émis un avis de sommes à payer à l'encontre de M. A pour le paiement de la somme de 3 833,44 euros au titre des rémunérations indument perçues. M. A demande l'annulation de cet acte.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ".
3. Aux termes de l'article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitements ; / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement ".
4. Il résulte de l'instruction qu'au 2 janvier 2019, date à laquelle M. A a été rétroactivement placé en congé de maladie, il exerçait ses fonctions en qualité de conseiller autonomie depuis le 1er juillet 2018 soit depuis un peu plus de six mois. Si en application des dispositions précitées au point 3. du présent jugement, M. A pouvait bénéficier d'un congé de maladie pendant douze mois, en revanche, le maintien de sa rémunération était limité à un mois à plein traitement puis à un mois à demi-traitement. En conséquence, à défaut pour M. A de justifier d'une ancienneté suffisante, le maintien de son plein traitement ne pouvait être assuré pour la période courant du 2 janvier au 30 juin 2019 au cours de laquelle il a été placé en congé de maladie. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 1. du présent jugement, M. A ayant produit tardivement les justificatifs de ses absences pour raisons de santé, ce n'est que, par un arrêté du
13 juin 2019, que le responsable du service des ressources humaines a procédé à la régularisation de sa situation en le plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 2 janvier au 30 juin 2019 en précisant pour chaque période son droit à rémunération (trente jours à plein traitement du 2 janvier au 1er février 2019, vingt-six jours à demi-traitement du
2 février au 27 février 2019, quatre jours à plein traitement du 8 mars au 31 mars 2019 et quatre-vingt-dix jours sans traitement du 1er avril au 30 juin 2019). Or, il n'est pas contesté que dès avant cette régularisation, M. A avait perçu son plein traitement. Dans ces circonstances, le département du Val-de-Marne était fondé à lui réclamer le reversement des sommes indument perçues.
5. Toutefois, en se bornant à produire, pour contester avoir perçu les sommes ainsi réclamées, la copie de l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi, au demeurant incomplète et non signée, laquelle détaille le salaire mensuel brut soumis à contributions d'assurance chômage et justifiant de la somme de 1 050,57 euros dont il se prévaut, M. A ne peut être regardé comme démontrant de manière efficace que la somme réclamée ne correspondrait pas à des rémunérations indument perçues. M. A n'établit pas davantage qu'il ne serait pas débiteur de la somme de 3 833,44 euros au motif qu'il a perçu la somme de 236,46 euros, constitutive non d'un rappel de rémunération en sa faveur mais d'une prime exceptionnelle liée à l'activité et versée le 30 novembre 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis par le président du conseil départemental du Val-de-Marne et rendu exécutoire par le payeur départemental le 3 octobre 2019 pour un montant de 3 833,44 euros correspondant à un indu de traitement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le département du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
S. C
L'assesseur la plus ancienne,
J. RECHARDLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_1909660_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel