TA59juge unique (7)juge unique (7)
TA59 · juge unique (7) — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1909705_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2019 et le 30 avril 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans le rôle de la commune de Hinges (62232) à raison de son habitation située 1688 rue de Merville.
Il soutient que :
- il a adressé à l'administration fiscale la déclaration modèle H1 relative à son habitation le 9 novembre 2018 à l'issue des travaux de construction achevés le 30 octobre 2018 ;
- la déclaration modèle H1 a été déposée dans les délais dans la boite aux lettres du service des impôts des particuliers de Béthune ;
- il n'a pas reçu de courriers d'information et de relance de la part de l'administration ;
- il s'est présenté au centre des finances publiques de Béthune au cours du mois de mars 2019 afin de signaler son changement d'adresse ; à cette occasion, un agent lui a indiqué qu'aucune déclaration modèle H1 n'était parvenue à ce jour auprès des services de l'administration fiscale mais qu'il pouvait toujours prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 du code général des impôts ;
- la décision prononçant le rejet de sa réclamation préalable et la décision de rejet du conciliateur fiscal départemental contiennent des erreurs de plume ;
- il est confronté à des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une lettre d'information rappelant au contribuable ses obligations déclaratives, une lettre de relance et une mise en demeure ont respectivement été adressées à M. A le 22 mars 2018, le 30 octobre 2018 et le 5 mars 2019 ;
- la seule déclaration modèle H1 parvenue au service des impôts des particuliers de Béthune a été souscrite le 15 mars 2019 et aucun élément n'a permis d'établir qu'une autre déclaration a été adressée à l'administration fiscale ;
- il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur une demande de remise gracieuse.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2020 à 16h30.
Par un courrier du 5 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la taxe foncière sur les propriétés bâties 2020 au motif que M. A n'établit pas avoir formé de réclamation préalable concernant le bien-fondé de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2020 et ne justifie pas de l'existence d'une telle imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 en sa qualité de propriétaire d'une maison d'habitation située 1688 rue de Merville à Hinges. Par une réclamation du 31 août 2019, réceptionnée par l'administration fiscale le 2 septembre 2019, il a sollicité le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du I de l'article 1383 du code général des impôts. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 :
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation administrative préalable spécifique sur ce point.
3. M. A conteste dans sa requête les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2019 et 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable en date du 31 août 2019 ne pouvait concerner que la taxe foncière sur les propriétés bâties 2019, laquelle faisait l'objet d'un avis d'une mise en recouvrement en date du même jour. M. A n'établissant pas avoir formé de réclamation préalable concernant le bien-fondé de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020 et ne justifiant de l'existence d'une telle imposition, les conclusions de l'intéressé tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2020 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 :
4. En premier lieu, les erreurs de plume commises par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord dans sa décision de rejet de la réclamation présentée par M. A et par le conciliateur fiscal dans sa réponse au requérant sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code dans sa version applicable au litige : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération temporaire de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, le contribuable doit, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achèvement des travaux, faire parvenir à l'administration des impôts la déclaration modèle H1.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration d'achèvement des travaux datée du 07 novembre 2018, que les travaux de construction de la maison de M. A ont été achevés le 30 octobre 2018. Il appartenait au contribuable de porter spontanément à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement. L'administration fait valoir que la déclaration modèle H1 relative à l'habitation de M. A n'a été déposée que le 15 mars 2019, et ce, alors que le délai de quatre-vingt-dix jours fixé par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts expirait le 30 janvier 2019. Si le requérant soutient avoir déposé cette déclaration dans la boîte aux lettres du service des impôts des particuliers de Béthune le 9 novembre 2018, alors que l'administration fiscale indique pour sa part n'avoir reçu aucune déclaration avant le mois de mars 2019, il ne l'établit pas. Il résulte des dispositions précitées du II de l'article 1406 du code général des impôts, qu'en cas de déclaration tardive, la période d'exonération de taxe foncière restant à courir est appréciée en fonction de la date de la déclaration souscrite par le contribuable et non de celle de l'achèvement de la construction qui détermine seulement, en application du I de l'article 1383, les années pour lesquelles l'exonération est susceptible de s'appliquer. En l'espèce, la date d'achèvement des travaux étant réputée fixée au 30 octobre 2018 et la déclaration modèle H1 ayant été déposée le 15 mars 2019, l'exonération temporaire de taxe foncière, limitée à deux années, n'était susceptible de s'appliquer que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant l'achèvement des travaux, c'est à dire l'année 2020. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'accorder à M. A pour l'année 2019 le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du I de l'article 1383 du code général des impôts.
7. En troisième lieu, si M. A, en faisant état de difficultés financières, a entendu solliciter une remise gracieuse de l'imposition en litige, un tel moyen ne peut être invoqué qu'au soutien d'une demande de remise gracieuse présentée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, et non devant le juge de l'impôt à l'appui de conclusions tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition.
8. En quatrième lieu, si M. A, qui doit être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position formelle prise par un agent du centre des finances publiques de Béthune lui indiquant qu'il pourrait bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts, il ne justifie pas que sa demande a été transmise à l'administration fiscale dans les conditions prescrites par l'article R. 80 B-12 précité du livre des procédures fiscales, ni avoir obtenu une réponse expresse à sa demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une quelconque prise de position formelle de l'administration fiscale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_1909705_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel