TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_1909705_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2019 et 25 février 2020, l'association France Nature Environnement des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Busson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2019-011 du conseil syndical du Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles du 26 avril 2019 approuvant le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Arles et la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport et l'avis de la commission d'enquête sont irréguliers, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement en ce que : * les différentes observations du public sont mal comptabilisées et répertoriées de façon laconique, * la commission d'enquête s'est insuffisamment prononcée sur les avis émis par les personnes publiques associées ; * le rapport de la commission d'enquête n'est pas suffisamment motivé ; - le SCOT est incompatible avec la Directive Territoriale d'Equipement (DTA) des Bouches-du-Rhône, en ce que la consommation de 213 ha en dehors de l'enveloppe urbanisée méconnait l'un des objectifs de cette DTA ; - les principes énoncés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ont été méconnus, en ce que l'équilibre des mesures prévues n'est pas assuré et que le SCOT prévoit une consommation excessive des espaces agricoles et naturels ; - l'objectif de prévention des risques naturels posé par le 5° de l'article L. 101-2 est méconnu, 8 projets de développement urbain étant maintenus dans des zones affectées par un risque d'inondation identifié au PPRI ; - le SCOT est incompatible avec le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de la région sud. Par un mémoire en intervention enregistré le 7 avril 2020, l'association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACICCA), l'association Ligue de défense des Alpilles (LDA), l'association Agir pour la Crau, l'association de Défense de l'environnement rural (ADER) et l'association de Protection du patrimoine rural et environnemental Chateaurenard Defigure (APPRE) demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 2019-011 du conseil syndical du Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles du 26 avril 2019 approuvant le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Arles. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt et qualité pour agir ; - la décision contestée est illégale pour les mêmes motifs que ceux développés par FNE. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge in solidum des associations FNE, NACICCA, LDA, " Agir pour la Crau ", ADER et APPRE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ; - et les observations de Me Mouakil pour le Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 26 avril 2019, le conseil syndical du Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays d'Arles. Celui-ci a implicitement rejeté la demande formulée, par un courrier du 11 juillet 2019, par l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) tendant au retrait de cette délibération. L'association demande l'annulation de la délibération du 26 avril 2019 ensemble la décision rejetant sa demande. Sur l'intervention des associations : 2. Les associations Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACICCA), Ligue de défense des Alpilles (LDA), Agir pour la Crau, Association de Défense de l'environnement rural (ADER) et Association de Protection du patrimoine rural et environnemental Chateaurenard Defigure (APPRE) ont intérêt à l'annulation de la délibération et de la décision attaquées. Ainsi leur intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 143-22 du code de l'urbanisme : " Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. ". Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. (). ". Aux termes de l'article R. 123-19 de ce code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies./Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. /Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que, si elles n'imposent pas au commissaire-enquêteur ou à la commission d'enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. 5. D'abord, il ressort de la lecture des conclusions du 9 novembre 2017 que la commission d'enquête publique a, au sein d'une partie intitulée " recensement des observations et courriers ", listé l'ensemble des 45 observations portées dans les différents registres mis à la disposition du public, en précisant le nom du déposant et la nature du questionnement soulevé puis, dans une partie intitulée réponses aux observations portées sur les registres, répondu à chacune des observations ou groupe d'observations, regroupées de façon thématiques en raison de leur nombre ou de leur similitude, de manière précise et circonstanciée, notamment s'agissant des observations de l'association requérante. 6. Ensuite, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement que la commission d'enquête publique soit tenue d'analyser dans une partie explicitement dédiée de son rapport les avis émis par les personnes publiques associées. En tout état de cause, le rapport d'enquête précise que le dossier comportait les avis des personnes publiques associées, qui sont favorables ou favorables avec réserves, et l'avis de la commission d'enquête " salue " la volonté du syndicat mixte du Pays d'Arles d'ajuster certains éléments exprimés par ces dernières. 7. Enfin, l'avis de la commission d'enquête précise que le déroulement de l'enquête publique est conforme aux conditions fixées par l'arrêté, que la qualité du dossier ne peut être minimisée et qu'il va permettre une réflexion pertinente sur les années à venir pour le développement des collectivités qui s'en serviront pour leur plan local d'urbanisme. La commission d'enquête expose également que le caractère rural du Pays d'Arles doit donner à sa population une certaine qualité de vie qui consomme un peu plus d'espace que dans les villes importantes, et que les grands projets d'équipement pour le développement économique sont obligatoirement consommateurs d'espaces. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet avis est ainsi suffisamment motivé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du rapport et de l'avis de la commission d'enquête publique doit être écarté en toutes ses branches. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 172-2 du code de l'urbanisme : " Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. ". 10. La DTA des Bouches-du-Rhône a notamment pour objectif " d'assurer la vocation agricole et naturelle de ces espaces, en évitant notamment leur mitage progressif et en garantissant le respect des paysages et des milieux environnants ". L'association requérante soutient que la consommation par le SCOT de 213 hectares en dehors de l'enveloppe urbanisée méconnaitrait cet objectif. Toutefois, d'une part il ressort des pièces du dossier que la surface consommée par le SCOT aura pour effet de diminuer de moitié la surface consommée antérieurement. D'autre part, et en toutes hypothèses, comme FNE l'admet elle-même, seuls 82 ha concernent des espaces agricoles sur les 213 ha en cause. Ainsi, eu égard à l'ampleur du territoire couvert par le SCOT, de plus de 200 000 hectares, qui comporte un peu moins de 80 000 hectares de surface agricole et 47 000 hectares d'espace naturel et forestier, la consommation mise en cause ne saurait caractériser par elle-même une incompatibilité du SCOT avec la DTA et le moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels. () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques () ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions du fait d'une rupture d'équilibre des mesures que le SCOT entend mettre en œuvre, due à la consommation excessive d'espaces agricoles et naturels, ne peut être accueilli. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " () l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivant : () 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature () ". 14. Les associations requérantes critiquent le maintien dans le SCOT de 8 projets de développements urbains dans des zones affectées par un risque d'inondation identifié au PPRI. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que seuls 5 de ces 8 projets initialement prévus ont été effectivement inscrits, représentant une surface globale de 19 hectares sur les 77 initialement concernés. D'autre part, le SCOT impose expressément que des mesures de compensation du risque d'inondation soient prévues pour leur mise en œuvre. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de l'incompatibilité avec les dispositions du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des territoires (SRADDET) de la Région Sud, n'a pas été développé et doit être écarté comme non assorti de précisions suffisantes. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association FNE doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Pôle d'équilibre territorial et rural du pays d'Arles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la sommes que l'association FNE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention des associations Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles, Ligue de défense des Alpilles, Agir pour la Crau, Association de Défense de l'environnement rural et Association de Protection du patrimoine rural et environnemental Chateaurenard Defigure est admise. Article 2 : La requête de l'association FNE est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association France Nature Environnement des Bouches-du-Rhône, au Pôle d'équilibre territorial et rural du pays d'Arles et aux associations Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles, Ligue de défense des Alpilles, Agir pour la Crau, Association de Défense de l'environnement rural et Association de Protection du patrimoine rural et environnemental Chateaurenard Defigure. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président-rapporteur, - M. Ricard, premier conseiller, - Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le premier assesseur Signé G. RICARD Le président-rapporteur, Signé F. A La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_1909705_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel