TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1909708_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1909708 les 5 septembre 2019 et le 31 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler sa fiche d'évaluation définitive pour les années 2016-2017-2018 du 3 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au premier président de la Cour d'appel de Rennes de procéder à une nouvelle évaluation de son activité professionnelle, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son évaluation porte sur trois années en méconnaissance de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; - son évaluation est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où n'ont pas été joints à l'évaluation définitive, les observations du président de la chambre des appels correctionnels ainsi que le rapport de l'inspection diligentée en 2018 ; - son évaluation contient des mentions prohibées sur sa vie privée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été tenu compte des conditions d'organisation et de fonctionnement du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 1912867 le 24 novembre 2019, Mme B A, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté son recours gracieux formé le 3 août 2019 contre sa fiche d'évaluation définitive pour les années 2016-2017-2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier président, en refusant de statuer sur son recours gracieux, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me Bardoul, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, magistrate judiciaire, exerce les fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire depuis le 1er septembre 2016. Le 11 mars 2019, lui a été notifiée son évaluation provisoire au titre des années 2016, 2017 et 2018. Elle a formulé des observations sur cette évaluation qui ont donné lieu à une appréciation complémentaire par le premier président de la Cour d'appel de Rennes. Son évaluation définitive en date du 3 avril 2019 lui a été notifiée le 15 avril 2019. Le 26 avril 2019, elle a contesté son évaluation professionnelle en saisissant la commission d'avancement, qui a émis un avis le 12 juin 2019, notifié à Mme A le 5 juillet 2019. Par courrier du 3 août 2019, Mme A a formé un recours gracieux contre son évaluation professionnelle, lequel a été rejeté par décision du premier président de la cour d'appel de Rennes du 17 septembre 2019. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler son évaluation au titre des années 2016-2017-2018 rédigée par le premier président de la cour d'appel de Rennes, ainsi que la décision du 17 septembre 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. 2. Les requêtes susvisées n° 1909708 et 1912867 présentées par Mme A, concernent la situation d'un même magistrat et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation à l'avancement et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions. Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d'un bilan de son activité et d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. L'évaluation des magistrats exerçant à titre temporaire est précédée d'un entretien avec le président du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont affectés. L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne. L'autorité qui procède à l'évaluation prend en compte les conditions d'organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S'agissant des chefs de juridiction, l'évaluation apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné. () ". En outre, aux termes de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : " L'évaluation pour les deux années écoulées et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés : / 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies. / 2° Les observations écrites recueillies : / a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ; () /3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande instance ou de première instance, le président ou le procureur de la République ou, s'il exerce les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire par le président du tribunal de grande instance dans lequel il est nommé. / () / 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu. " 4. Il ressort des pièces du dossier d'une part que le premier président de la cour d'appel de Rennes a procédé à l'évaluation de Mme A, juge d'instruction, sans recueillir au préalable les observations du président de la chambre des appels correctionnels, ou du magistrat faisant fonction, et ce, en méconnaissance de l'article 20 précité du décret du 7 janvier 1993. D'autre part, cette évaluation est notamment fondée sur un rapport de contrôle du fonctionnement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Ce document, dont il n'est pas établi que Mme A ait eu connaissance, n'est pas annexé à la note d'évaluation. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'en ne faisant pas figurer en annexe de son évaluation les observations du président de la chambre des appels correctionnels et le rapport d'inspection du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, le premier président de la cour d'appel de Rennes l'a privée d'une garantie et a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter, pour ce motif, l'annulation de son évaluation au titre des années 2016-2017-2018, ainsi que de la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement l'établissement d'une nouvelle évaluation professionnelle au titre des années 2016-2017-2018. Il y a par suite lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'évaluation définitive de Mme A établie au titre des années 2016-2017-2018, ainsi que la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice d'établir une nouvelle évaluation de Mme A au titre des années 2016-2017-2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2, 1912867
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1909708_20221129
Données disponibles
- Texte intégral