TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1909711_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 décembre 2019,
8 avril 2020 et 9 mars 2021, la commune de Burtoncourt doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 octobre 2019 par laquelle la communauté de communes du Haut-Chemin - Pays de Pange a attribué une subvention d'un montant de 30 000 euros à l'association " Mets Fermiers " ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Haut-Chemin - Pays de Pange de définir l'intérêt communautaire pour la compétence relative à la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ainsi que d'édicter un règlement précisant les conditions et les règles d'attribution des subventions.
Elle soutient que :
- la subvention accordée, eu égard à son objet, n'entre dans aucune des compétences attribuées à la communauté de communes, seule la région étant compétente en la matière, en application des dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales ;
- en l'absence de définition de l'intérêt communautaire par des critères applicables à l'ensemble du territoire, l'activité de l'association bénéficiaire de la subvention ne peut pas être considérée comme une activité d'intérêt communautaire ;
- l'attribution de la subvention en litige aurait dû faire l'objet d'une convention tripartite entre la région, le département et la communauté de communes ;
- la délibération attaquée est irrégulière dès lors que la communauté de communes n'a pas établi de règlement général définissant les conditions d'attribution des subventions sur son territoire ;
- elle est également irrégulière dès lors que la communauté de communes a effectué gratuitement la promotion de l'association dans son journal destiné aux administrés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2020 et 7 janvier 2021, la communauté de communes du Haut-Chemin - Pays de Pange conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle sollicite l'arbitrage du Tribunal dans un cas qui n'est pas prévu par les dispositions de l'article L. 311-6 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable en raison de l'absence d'autorisation à ester en justice du maire de la commune ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire a défini l'intérêt communautaire qui s'attache au projet de l'association ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Burtoncourt ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de M. C, représentant la communauté de communes du Haut-Chemin - Pays de Pange.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 octobre 2019, en vue d'assurer la promotion et la valorisation des productions locales et de favoriser les circuits courts sur le territoire de la communauté de communes du Haut-Chemin - Pays de Pange (CCHCPP), le conseil communautaire a décidé d'attribuer une subvention de 30 000 euros à l'association " les Mets Fermiers " qui regroupe des producteurs locaux intéressés aux fins d'ouvrir un point de vente collectif. La commune de Burtoncourt demande l'annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Haut-Chemin - Pays de Pange :
2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative. Dès lors, les conclusions de la commune de Burtoncourt tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Haut-Chemin - Pays de Pange de définir l'intérêt communautaire et d'édicter un règlement précisant les conditions et les règles d'attribution des subventions sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la CCHCPP.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / () / 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; () politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; / () / II. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté () IV. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée () ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, que les établissements publics de coopération intercommunale exercent de plein droit la compétence " développement économique " relative à la politique locale du commerce et au soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, en lieu et place de leurs communes membres. Par suite, la commune de Burtoncourt n'est pas fondée à soutenir que seule la région, et non la communauté de communes, était compétente pour attribuer la subvention en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la commune de Burtoncourt fait valoir que l'intérêt communautaire n'a pas été défini de manière générale avant l'octroi de la subvention en litige. Toutefois, il résulte des dispositions du IV de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales que l'absence de définition d'un tel intérêt dans un délai de deux ans à compter du transfert de la compétence en litige entraîne son transfert intégral à la communauté de communes. Au demeurant, la commune ne conteste pas que le projet en litige relève d'un intérêt communautaire. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de définition préalable de l'intérêt communautaire ni la définition ultérieure imprécise de cette notion entachent la délibération attaquée d'illégalité. Par suite, le moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, en application des dispositions de l'article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales, la conclusion d'une convention entre la région et un établissement public de coopération intercommunale pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est une simple faculté et nullement une obligation. Par ailleurs, aucune disposition n'impose la conclusion d'une convention avec le département, qui n'exerce plus de compétence dans le domaine du développement économique, pour l'attribution d'une subvention. Par suite, le moyen tiré de ce que l'attribution de la subvention en litige aurait dû faire l'objet d'une convention tripartite entre la région, le département et la communauté de communes doit être écarté.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la commune, aucun texte n'impose à une communauté de communes d'adopter au préalable un règlement intercommunal pour fixer les critères d'attributions des subventions. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, la publication dans le journal d'information de la CCHCPP à destination des administrés d'un article mentionnant l'attribution de la subvention à l'association " les Mets Fermiers ", qui avait une simple vocation informative de la population, ne saurait être regardée comme la promotion gratuite de cette association. En tout état de cause, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision d'octroi d'une subvention. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la commune de Burtoncourt doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la commune de Burtoncourt est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Burtoncourt, à la communauté de communes du Haut-Chemin - Pays de Pange et à l'association " les Mets Fermiers ".
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_1909711_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel