TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909713_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2019, 26 février 2020 et 17 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 22 mai 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 382 euros en réparation des préjudices moral, matériel et corporel subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 100 euros au titre des frais de procédure exposés. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - les services du ministère de l'intérieur et du parquet ont été les auteurs d'agissements fautifs de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la route ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mai 2019, le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B. Par décision du 19 juillet 2019, il a rejeté le recours gracieux formé par le requérant. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur du fait de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 30 mars 2011. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 3 mai 2011, d'une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 400 euros et à une suspension de permis de conduire de deux mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 30 mars 2011. Si le requérant conteste avoir été l'auteur des faits reprochés et soutient que c'était son frère qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction, date à laquelle lui-même passait les épreuves d'un examen blanc du baccalauréat, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas contesté l'ordonnance pénale qui lui a été notifiée le 3 mai 2011. Il est, en outre, constant qu'il était propriétaire du véhicule impliqué et par suite, tenu de souscrire une assurance pour ce véhicule, en vertu des articles L. 324-1 et L. 324-2 du code de la route. Enfin, en tout état de cause, et contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que les forces de l'ordre ou les services du parquet se seraient mépris sur l'auteur de l'infraction et auraient opéré une confusion entre lui-même et son frère, ce dernier ayant quant à lui été condamné, par une ordonnance pénale du 3 mai 2011, à une amende de 300 euros pour conduite d'un véhicule sans permis, à raison des mêmes faits. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, de ses conclusions indemnitaires, et enfin de ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. La rapporteure, Y. C Le président, B. ISELIN La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, N°1909713
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1909713_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel