TA134ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909719_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2019, 15 avril et 8 juillet 2020 et 1er avril 2022, l'association Patrimane pour tous demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Mane du 2 septembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle comporte l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3 ;
2°) d'ordonner la communication du rapport du bureau d'études Ecocert tel qu'évoqué dans le tome 1.2 du rapport de présentation du plan local d'urbanisme
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires des projets, de leurs amendements et de la nature des modifications apportées au projet d'aménagement et de développement durables (PADD), au projet de plan local d'urbanisme et au plan local d'urbanisme définitif, notamment s'agissant de l'hôtel du Couvent des minimes ;
- les documents relatifs au PADD et au plan local d'urbanisme comportent des insuffisances notoires s'agissant de l'OAP n° 3 ;
- la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme est entachée d'un vice de procédure en raison d'une part de l'omission de la publication des conclusions motivées et de l'avis du commissaire enquêteur sur le site internet de la commune et d'autre part de l'absence de mise à disposition du rapport Ecocert ;
- la création d'une zone 1AUt dédiée au projet de l'hôtel du Couvent des Minimes est constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère non abouti du projet et en raison de faits matériellement inexacts;
- l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3, méconnait la directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001 et donc la loi sur l'environnement ;
- l'intégration de la commune de Mane dans le périmètre des plans nationaux d'action, du parc naturel régional, des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), de l'espace naturel sensible du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence et du Schéma de cohérence écologique aurait dû se traduire en études et mesures concrètes dans le plan local d'urbanisme, notamment au regard de la continuité écologique et du maintien des corridors ;
- le plan local d'urbanisme est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2020, la commune de Mane, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La réouverture et la clôture de l'instruction ont été prononcées au 22 avril 2022 par une ordonnance du 7 avril 2022 par application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 octobre 2022, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à produire un mémoire, une lettre indiquant qu'elle maintenait sa requête ou une lettre de désistement pur et simple.
Par un acte enregistré le 8 novembre 2022, la requérante a informé le tribunal qu'elle entendait maintenir sa requête.
Par un acte enregistré le 28 novembre 2022, la requérante a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 2 septembre 2019, le conseil municipal de la commune de Mane a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. L'association Patrimane pour tous en demande l'annulation.
2. Le désistement de l'association Patrimane pour tous est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Patrimane pour tous.
Article 2 : L'association Patrimane pour tous versera à la commune de Mane la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Patrimane pour tous et à la commune de Mane.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 202La rapporteure,
Signé
A. ALe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°1909719Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_1909719_20221219
Données disponibles
- Texte intégral