TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909720_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019, M. A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'absence de réponses satisfaisantes aux questions posées lors de l'entretien d'assimilation ne peut suffire à établir l'insuffisance de son assimilation alors qu'il a démontré tout au long de son parcours de vie en France son respect des valeurs et principes républicains, dans le cadre de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, de sa scolarité ou encore de son contrat d'accueil et d'intégration. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la transmission de la demande de naturalisation de M. A, ressortissant afghan né le 21 octobre 1992, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande par la décision attaquée du 3 juillet 2019. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, indique que les réponses que M. A a apportées lors de l'entretien d'assimilation du 6 février 2019 témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux principes républicains et aux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française, certaines de ces carences ayant déjà été relevées lors d'un précédent entretien d'assimilation le 1er août 2017. Elle précise qu'il n'a pas pu citer la date de la fête nationale ni expliquer sa signification, le nom de rois ou de personnages célèbres français, la date des deux guerres mondiales ni le rôle du Parlement dans le vote des lois. Par ailleurs, cette décision indique qu'il ne connaît pas les droits et devoirs conférés par la citoyenneté française et n'a pas su définir correctement les principes républicains de démocratie et de laïcité. Dans ces conditions, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant, en particulier son niveau de connaissances. 4. Il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation s'étant déroulé le 6 février 2019 que M. A n'a pas su citer des rois ou des personnages célèbres, les dates des deux guerres mondiales, les droits et devoirs d'un citoyen ni définir les notions de démocratie et de laïcité. Il a par ailleurs indiqué que la fête nationale était célébrée le 14 janvier et correspondait à la victoire de la France pendant la guerre et ne savait pas que la République avait " un numéro ". Alors que le requérant a suivi une partie de sa scolarité en France dans le cadre de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et était présent en France depuis dix ans à la date de l'entretien, ces éléments témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux principes républicains et aux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. Par suite, et en dépit de son insertion professionnelle, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision rejetant la demande de naturalisation de M. A d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, H. B La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1909720_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel