TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909735_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, Mme B C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la somme de 350 euros mise à sa charge au titre d'amende administrative par le président du conseil départemental des Yvelines. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de l'amende administrative mise à sa charge. Elle soutient être en situation de détresse financière et ne pas être en mesure de régler la somme ainsi mise à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 29 juillet 2022, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et son mari ont bénéficié du revenu de solidarité active depuis 2015. Un contrôle de situation effectué par la caisse d'allocations familiales a conclu au défaut de déclaration de 11 921 euros de revenus imposables perçus par le couple entre février 2016 et octobre 2017 ainsi que de 667 euros de salaires perçus par M. C. La caisse d'allocations familiales des Yvelines leur a adressé un courrier du 9 mars 2018 les informant qu'était mis à leur charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 709,03 euros. Après avis de l'équipe pluridisciplinaire départementale du 19 octobre 2018 concluant au caractère délibéré de la fausse déclaration, le président du conseil départemental des Yvelines a décidé le 3 décembre 2018 d'infliger à Mme C une amende administrative de 700 euros. Le 24 octobre 2019, Mme A a formé un recours contre cette décision. Le 19 août 2019, un avis des sommes à payer l'amende administrative de 700 euros a été décerné par le président du conseil départemental. Par une décision du 25 novembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a réduit pour moitié le montant de l'amende administrative et maintenu celle-ci à hauteur de 350 euros. Par sa requête, Mme C doit être considérée comme demandant l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 25 novembre 2018 laissant à sa charge la somme de 350 euros au titre de l'amende administrative. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme restant à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable ". 3. En premier lieu, Mme C ne conteste aucunement dans sa requête le montant des sommes dont la déclaration a été omise, ni le caractère frauduleux de cette omission. Par conséquent, ces faits sont constitutifs d'une fausse déclaration au sens des dispositions précitées de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le président du conseil départemental était en droit de prononcer à l'encontre de Mme C une amende administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits () ". Compte tenu de la multiplicité des manquements de la requérante à ses obligations déclaratives et de la durée de la période au cours de laquelle ces manquements ont été commis, le président du conseil départemental des Yvelines, qui n'était pas tenu de prendre en considération la situation financière de la requérante, n'a pas pris une mesure disproportionnée en laissant à sa charge le montant de 350 euros au titre de l'amende administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a maintenu à son encontre une amende administrative d'un montant de 350 euros doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. D La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_1909735_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel