TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_1909742_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2019 et 21 septembre 2021, la société civile immobilière KBCD Immobilier, représentée par la société d'avocats HEPTA, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Roubaix ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'immeuble à raison duquel elle a été assujettie aux impositions contestées est impropre à toute utilisation et ne peut dès lors être regardé comme une propriété bâtie, au sens de l'article 1380 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2020, 2 avril 2021 et 10 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le moyen soulevé par la société KBCD Immobilier n'est pas fondé ; - la valeur locative du local doit être déterminée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la méthode d'évaluation prévue par l'article 1499 de ce code devant ainsi être abandonnée. Par une ordonnance en date du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société KBCD Immobilier demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 à raison d'un ensemble immobilier sis 38, boulevard de Reims à Roubaix, dont elle est propriétaire. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 2 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société KBCD Immobilier a été assujettie dans les rôles de la commune de Roubaix au titre des années 2016 à 2018, à concurrence des sommes respectives de 11 042 euros, 11 093 euros et 10 798 euros, en conséquence de la détermination de la valeur locative du bien de la société par application de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts. Les conclusions à fin de décharge de la société KBCD Immobilier sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". En vertu de l'article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. 4. La société KBCD Immobilier soutient que l'ensemble immobilier sis 38, boulevard de Reims à Roubaix, à raison duquel elle a été assujettie aux impositions en litige, est impropre à toute utilisation dès lors qu'il a subi de très importantes dégradations à compter de l'année 2015, au cours de laquelle la société qui l'exploitait a été placée en liquidation judiciaire et le lui a restitué. Elle fait également valoir que cet ensemble immobilier fait l'objet d'un projet inachevé de transformation en logements d'habitation et qu'il doit dès lors être regardé comme étant en cours de reconstruction. Elle ne verse toutefois au dossier que des photographies non datées, un article d'un journal publié le 7 août 2021 et des plans, dessins et photographies d'une étude de faisabilité réalisée par un atelier d'architectes et datés des 20 novembre 2015, 24 mai 2016 et 14 septembre 2016, qui ne sont pas de nature à établir qu'au 1er janvier des années d'imposition, l'ensemble immobilier était délabré et en ruine ou qu'il faisait l'objet de travaux de reconstruction. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à ces dates, cet ensemble immobilier ne pouvait plus être regardé comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. La société KBCD Immobilier n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties demeurant en litige, auxquelles elle a été assujettie à raison de cet ensemble immobilier au titre des années 2016 à 2018 dans les rôles de la commune de Roubaix. Le surplus de ses conclusions à fin de décharge doit, par suite, être rejeté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société KBCD Immobilier de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société KBCD Immobilier à concurrence des dégrèvements partiels accordés en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société KBCD Immobilier est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière KBCD Immobilier et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé S. BERGERATLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_1909742_20230608
Données disponibles
- Texte intégral