TA443ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909765_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, M. A C, représenté par Me Dubrulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du service des retraites de l'éducation nationale du 10 mai 2019 rejetant implicitement la demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre au service des retraites de l'éducation nationale et à la direction générale des finances publiques de lui octroyer une retraite à taux plein ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - pour le calcul de sa durée d'assurance, le service des retraites de l'Etat devait prendre en compte les services effectués en qualité de salarié dans le secteur privé, à l'occasion desquels il a cotisé à la retraite ; - il justifie de 166 trimestres d'assurance lui ouvrant droit à une retraite à taux plein sans décote. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient avoir régularisé, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, la situation de M. C au titre des années 1976, 1981 et 1982. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jegard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018. Il est titulaire d'un titre de pension n° B 18 061956 E concédé par arrêté du 30 septembre 2018. Par courrier du 24 octobre 2018, il a sollicité la révision de sa pension, contestant le taux de minoration appliqué. Par décision du 13 novembre 2018, le directeur des services de retraite de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande. Puis, le service des retraites de l'Etat a procédé à la révision du titre de pension de M. C et a émis un nouveau titre de pension n° 19 012921 K concédé par arrêté du 4 février 2019, qui porte la durée d'assurance tous régimes confondus à 163 trimestres et 32 jours au lieu de 159 trimestres et 88 jours. Par courrier du 6 avril 2019, M. C a sollicité du service des retraites de l'éducation nationale la révision de la durée d'assurance vieillesse dans le cadre de sa pension de retraite, sollicitant la prise en compte de ces trimestres dans le décompte de la durée d'assurance servant au calcul de sa pension. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. M. C demande au tribunal d'annuler la décision ayant implicitement refusé de faire droit à sa demande du 6 avril 2019 tendant à la révision de sa durée d'assurance et du montant de sa pension de retraite. 2. Par un acte enregistré le 1er juin 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre chargé des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre chargé des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1909765_20220705