TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1909766_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2019 et 1er mars 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de procéder au renouvellement de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son taux d'incapacité permanente partielle est supérieur à 5 % puisqu'elle conserve des séquelles douloureuses et que son taux était précédemment évalué à 10 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne conclut à l'annulation d'aucune décision et ne contient aucun moyen ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 8 octobre 1960 ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure de physique-chimie, a, le 26 janvier 2013, été victime d'un accident, reconnu imputable au service par décision du recteur de l'académie de Nantes du 13 mai 2013. Après une expertise du 28 mars 2014 et avis de la commission de réforme dans sa séance du 22 mai 2014, la date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2013 et le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 %. Une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10 % lui a été concédée pour la période du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2018. A la suite d'une nouvelle expertise du 15 décembre 2018 et après avis de la commission de réforme dans sa séance du 13 juin 2019, le taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 5%. Par décision du 8 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui renouveler le bénéfice de l'allocation temporaire d'activité. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. " Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % () " Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée () " 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 susvisé : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". Aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites : "() / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les tableaux figurant au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 susvisé sont remplacés par les dispositions annexées au présent décret. Toutefois, pour les affections figurant dans l'ancien barème, les dispositions les plus favorables de l'ancien ou du nouveau barème sont applicables au fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité concédée à titre provisoire avant la date d'intervention du présent décret. / Pour les mêmes affections, les dispositions les plus favorables de l'ancien ou du nouveau barème sont également applicables : /- aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité résultant ou non du service pour lesquels la radiation des cadres se situe dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret ; / () ". Aux termes du barème indicatif annexé au décret du 31 janvier 2001 : " II.3. Phénomènes sensitifs, douloureux et trophiques : / () / Atteinte sensitive isolée dans un territoire nerveux : selon l'importance du déficit sensitif et la fonction du territoire intéressé 5 à 15 % () ". 4. Il résulte de l'instruction que le médecin expert mandaté par l'administration, dans un rapport du 23 décembre 2018, a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme A à 5 %, pour une atteinte sensitive isolée dans un territoire nerveux. La commission de réforme a émis un avis similaire. Les circonstances évoquées par Mme A que le taux d'incapacité permanente partielle ait précédemment été fixé à 10 % pour une hypersensibilité et une raideur du pouce, de même que le certificat médical établi le 26 juin 2019 par le médecin traitant de Mme A faisant état de la persistance d'une douleur au niveau du pouce droit ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont elle bénéficie pour la période du 16 décembre 2016 au 30 novembre 2021, puis du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2027 ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % en conformité avec le barème cité au point précédent. Par suite, le taux retenu, inférieur à 10 %, n'ouvrant pas droit à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité en application des dispositions de l'article 1er précité du décret du 6 octobre 1960, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse aurait entaché sa décision du 8 juillet 2019 d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_1909766_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel