TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909767_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 9 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par Mme B. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2019 au tribunal administratif de Rennes, puis le 9 septembre 2019 au tribunal administratif de Nantes, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2019 par laquelle le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité ouest a refusé de faire droit à sa demande de rémunération à plein traitement pour la période du 3 novembre 2017 au 20 mai 2018 inclus, durant laquelle elle bénéficiait d'un temps partiel thérapeutique ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 1 541,16 euros au titre des rémunérations non-perçues sur cette période. Elle soutient que l'administration a commis une erreur de droit en refusant de la rémunérer à plein traitement pendant sa période de temps partiel thérapeutique, quand bien même elle avait précédemment été autorisée à travailler à temps partiel. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation d'un simple courriel dépourvu de caractère décisoire ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe en fonction à la circonscription de sécurité publique de Saumur, a été autorisée à travailler à temps partiel à 80 % pour la période du 15 juillet 2009 au 14 juillet 2018. Par arrêté du 16 octobre 2017, elle a été placée en congé de longue maladie pour la période du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2017. Puis du 3 novembre 2017 au 2 novembre 2018, elle a été placée en service à temps partiel thérapeutique à 50 %. Par courrier du 16 novembre 2018, elle a demandé à être rémunérée à plein traitement pour la période du 3 novembre 2017 au 2 novembre 2018. Par arrêté du 4 janvier 2019 le préfet délégué à la zone de défense et de sécurité ouest l'a réintégrée dans ses fonctions à temps plein à compter du 21 mai 2018, l'intéressée percevant l'intégralité de son traitement à compter de cette date, puis a reconduit pour la période du 22 mai 2018 au 2 août 2018 le temps partiel thérapeutique à 50 %. Par courriel du 8 mars 2019, elle a été informée qu'il ne serait pas fait droit à sa demande pour la période antérieure au 21 mai 2018. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 4 janvier 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé de faire droit à sa demande de rémunération à temps plein pour la période du 3 novembre 2017 au 20 mai 2018. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 8 mars 2019 par lequel le bureau des ressources humaines de la direction départementale de la sécurité publique du Maine et Loire a informé la requérante de ce qu'il n'avait pu être procédé à la régularisation de la rémunération de son temps partiel thérapeutique pour la période antérieure au 21 mai 2018 est, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, purement informatif et ne revêt pas un caractère décisoire. Toutefois, Mme B qui conteste la décision de l'administration de ne pas faire droit à sa demande, formée le 16 novembre 2018, de régularisation de sa rémunération de son temps partiel thérapeutique pour la période du 3 novembre 2017 au 20 mai 2018, doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 4 janvier 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de rémunération à temps plein pour la période du 3 novembre 2017 au 20 mai 2018. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version alors applicable : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / () / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. () " Aux termes de l'article 40 de la même loi, applicable aux fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel en application de l'article 37 ou 37 bis : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné./ Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent () " 5. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 37 ou de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique sur le fondement de l'article 34 bis de la même loi a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement. Il s'ensuit que la décision plaçant l'agent sous le régime du temps partiel thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel et qu'en l'absence de dispositions prévoyant qu'il soit tenu compte du régime antérieur de temps partiel, l'intéressé a droit de percevoir, dans cette position, l'intégralité du traitement d'un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant, par sa décision du 4 janvier 2019, de verser à Mme B un plein traitement au titre de la période du 3 novembre 2017 au 20 mai 2018 durant laquelle elle avait été autorisée à travail à mi-temps pour motif thérapeutique, au motif que l'intéressée n'avait droit qu'au traitement correspondant au travail à temps partiel qui avait fait l'objet de la décision du 26 juin 2015, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'applicabilité de la circulaire interministérielle du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raisons thérapeutique dans la fonction publique, Mme B est bien fondée à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2019 en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande de rémunération à plein traitement pour la période du 3 novembre 2017 au 20 mai 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente décision implique qu'il soit fait droit à la demande de Mme B tendant à ce qu'un plein traitement lui soit verser au titre de la période du 3 novembre 2017 au 20 mai 2018. Il y a lieu par suite d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser la différence entre une rémunération à plein traitement pour la période du 3 novembre 2017 au 20 mai 2018 et la rémunération effectivement perçue, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 janvier 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest est annulée en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande de Mme B de rémunération à temps plein pour la période du 3 novembre 2017 au 20 mai 2018. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de verser à Mme B la rémunération à plein traitement à laquelle elle peut prétendre pour la période du 3 novembre 2017 au 20 mai 2018, après déduction des sommes effectivement perçues au titre de la même période, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 juin 2022
DCA_21DA01819_20220628TA4411 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909767_20221011
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909767_20221011