TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_1909772_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Le grand cerf, représentée par Me Tabi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration fiscale est irrégulière dès lors que la proposition de redressement est insuffisamment motivée en l'absence de mention du fait que l'administration rejetait la comptabilité de la société. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la SARL Le grand cerf n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Grand Cerf, qui exerce une activité de contrôle technique automobile à Bezons (Val d'Oise), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et jusqu'au 31 décembre 2013 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de rectification contradictoire. La société demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été subséquemment assignés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 3. Il résulte des mentions mêmes de la proposition de rectification du 17 avril 2014 que l'administration fiscale s'est, pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, appuyée sur les fichiers comptables informatisés remis par la société Le Grand Cerf pour tous les exercices ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité et qu'elle a procédé au rapprochement des sommes encaissées par la société sur son compte bancaire avec celles qui avaient été portées sur les déclarations mensuels CA 3. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pas rejeté sa comptabilité, avec reconstitution subséquente de son chiffre d'affaires de manière extra comptable. Par suite, la société Le Grand Cerf n'est pas fondée à soutenir qu'en omettant de mentionner dans la proposition de rectification le rejet de sa comptabilité l'administration fiscale a entaché la procédure d'imposition d'un défaut de motivation. Par ailleurs, en l'absence de rejet de la comptabilité, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, en tout état de cause, de la documentation fiscale qu'elle invoque. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin de décharge de la société Le Grand Cerf doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Le Grand Cerf est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Grand Cerf et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. A, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1909772
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TA9523 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909772_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909772_20230523
Données disponibles
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