TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1909788_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019, Mme C E, représentée par Me Martin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a retiré son titre de séjour ainsi que la décision du 12 juillet 2019 par laquelle ce même préfet a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise née le 1er février 1988, est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2014. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelé jusqu'au 14 décembre 2019. A l'occasion d'une demande de changement d'adresse, le préfet de la Sarthe a décidé de lui retirer son titre de séjour par décision du 19 avril 2019. Par sa requête, Mme E demande l'annulation de cette décision ainsi que celle du 12 juillet 2019 par laquelle ce même préfet a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 22 mars 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à quelques exceptions limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilités, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()".
4. Pour retirer à Mme E son titre de séjour, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle s'était séparée de son conjoint, qu'il n'était pas démontré que
M. F s'occupait de sa fille et qu'elle n'était pas insérée dans le tissu économique et social.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est mère de l'enfant Sagesse F née le 20 décembre 2015 de son union avec M. D F, ressortissant congolais (République du Congo) né le 4 octobre 1987, lequel séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 6 juin 2029. Toutefois, à la date de la décision attaquée, Mme E s'était séparée de M. F et il n'est pas établi que celui-ci participait à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les deux filles de A E résidaient alors au Congo. Dans ces conditions, en dépit de ce qu'elle avait déposé une demande de regroupement familial en leur faveur sur laquelle il n'avait pas été statué, et de la présence en France d'oncles et tantes de la requérante, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procéder au retrait du titre de séjour de Mme E pour le motif mentionné ci-dessus. Cette décision n'ayant pas pour effet de séparer la requérante de son enfant née en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être également écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Martin, et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le rapporteur,
P-E. B
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_1909788_20220928
Données disponibles
- Texte intégral