TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909797_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours préalable contre la décision du 5 septembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne ajournant à deux sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) de lui accorder la nationalité française, et en tout état de cause, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision s'y est substituée ; - les conclusions dirigées contre une prétendue décision implicite de rejet du recours préalable de Mme B sont irrecevables, ce recours ayant été rejeté par une décision expresse du 16 janvier 2019 ; - les moyens invoqués pour Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 9 mars 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours préalable. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre chargé des naturalisations se substitue à la décision prise par le préfet. Comme le fait valoir le ministre en défense, les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Garonne sont, par suite, irrecevables. 3. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le recours préalable formé par Mme B, dont le ministre le ministre a accusé réception le 16 octobre 2018, a été expressément rejeté par une décision du 16 janvier 2019. Par suite, et alors que les conclusions dirigées contre une décision implicite du ministre étaient ainsi dépourvues d'objet, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision expresse du 16 janvier 2019. 4. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que Mme B ne peut utilement invoquer les vices propres de la décision préfectorale. Les moyens tirés des vices propres de la décision implicite attaquée ne seraient pas davantage susceptibles d'entacher d'illégalité la décision du 16 janvier 2019. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation, de l'incompétence et du défaut d'examen complet ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 7. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était sans emploi. Si l'intéressée se prévaut de ses activités professionnelles antérieures, il ressort des pièces du dossier que, depuis 2010, elle a essentiellement travaillé, à temps partiel, en contrat à durée déterminée de quelques mois avec des périodes d'inactivité de plusieurs mois. Ces emplois ne lui ont procuré que des revenus limités, dès lors notamment que l'intéressée n'a déclaré au titre des années 2016 et 2017 que 3 855 euros et 5 820 euros de revenus et qu'à la date de la décision attaquée, elle était allocataire du revenu de solidarité active. Si Mme B se prévaut, en outre, de son projet de créer une entreprise d'import-export, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée. Par suite, et en dépit des efforts fournis, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une insertion professionnelle complète. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, alors même que trois de ses enfants vivent en France et que la postulante souffre de problèmes de santé à l'origine d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé -ce qui démontre au demeurant que son handicap ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle-, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laspalles. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022. La rapporteure, Y. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_1909797_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel