TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909812_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, Mme A B, représentée par Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2019 par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande du 12 juillet 2019 tendant à lui voir reconnaitre un taux d'IPP de 21% ;
2°) d'enjoindre la société La Poste de réexaminer sa situation et de lui attribuer un taux d'IPP de 21% consécutif à son accident de service du 12 juin 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par jugement du 27 mars 2014, le tribunal a retenu l'imputabilité au service des lésions au coude gauche, à l'épaule gauche et au genou droit ;
-le taux d'IPP de 15% qui lui a été attribué par la commission de réforme le 12 janvier 2017 est erroné dans la mesure où il ne concerne que la lésion relative au coude gauche ;
- il convient de retenir un taux d'IPP de 21% comme indiqué dans le rapport d'expertise du 26 mai 2015.
La société La Poste n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 avril 2021.
Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Rudloff, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, factrice au centre de courrier d'Aubagne, a été victime, le 12 juin 2008, d'un accident de la circulation reconnu imputable au service. Par décision du 1er décembre 2010, elle a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) de 12%. Le 23 janvier 2017, après avis de la commission de réforme du 12 janvier 2017, cette ATI a été augmentée à 15% sans état antérieur dans le cadre de la révision quinquennale. Le 12 juillet 2019, Mme B a demandé à la société La Poste de statuer sur le taux d'IPP pour l'ensemble des lésions qu'elle présente sur la base des conclusions du rapport d'expertise du 26 mai 2015 qui évalue le taux d'IPP à 21%. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % () peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : : a) soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 23 janvier 2017 la société La Poste s'est prononcée sur la révision quinquennale de l'ATI pour 2014 en portant à 15 % le taux de 12% précédemment retenu. Ainsi que le fait valoir Mme B, le taux de 15 % correspond à l'appréciation de l'expertise médicale réalisée en 2014 par le médecin agréé de la Poste dans le cadre de cette révision quinquennale. Postérieurement au jugement du 27 mars 2014 du tribunal, une nouvelle expertise a été pratiquée le 26 mai 2015, évaluant le taux d'ATI à 21%. Si cette nouvelle expertise ne remet pas en cause l'appréciation apportée en 2014, elle justifie de retenir une réévaluation de l'ATI à 21% à compter du 26 mai 2015. Par suite, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la société La Poste d'attribuer à Mme B, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, un taux d'IPP de 21 % à compter du 26 mai 2015.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société La Poste le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de révision du taux d'ATI de Mme B du 12 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste d'attribuer à Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un taux d'IPP de 21 % à compter du 26 mai 2015.
Article 3 : La Poste versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_1909812_20221219
Données disponibles
- Texte intégral