TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909833_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 septembre 2019, 7 juin 2020 et 9 septembre 2020, Mme B G, agissant en tant que représentante légale de sa fille F H, représentée par Me Tchuinte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française au profit de sa fille F H ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer la carte nationale d'identité sollicitée ainsi qu'un passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Emy Jade H est française sur le fondement de l'article 18 du code civil dès lors qu'au moins l'un de ses parents est français ; elle s'est vue délivrer un certificat de nationalité française ;
- en indiquant le tribunal administratif de Nantes comme juridiction compétente en cas de recours contentieux, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes en matière de nationalité française et cette compétence est d'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2018, Mme G, ressortissante camerounaise, a déposé auprès de la mairie du Mans une demande de carte nationale d'identité française et de passeport français au profit de sa fille F H née le 1er mai 2018 et reconnue par M. A E, ressortissant français. Par une décision du 15 janvier 2019, le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance des documents sollicités. Mme G demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée du 15 janvier 2019, lequel arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 26 janvier 2019 à l'adresse donnée par Mme G et mis en instance le 28 janvier 2019 auprès du " relais de poste urbain " des Maraîchers au Mans sans être réclamé. Le 8 août 2019, Mme G s'est vue remettre en mains propres par la préfecture de la Sarthe une copie de la décision. Ainsi, le délai de recours contentieux contre l'arrêté a commencé à courir le 26 janvier 2019 pour s'achever le 27 mars 2019. La demande d'aide juridictionnelle, présentée le 26 février 2021, n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai. Par suite, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2019, est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. C de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
C. D
Le président,
A. C DE BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Sarthe
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_1909833_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel