TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_1909854_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019, Mme A B, représentée par Me Barichard, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a rejeté sa demande tendant à ce que son poste, classé au niveau de fonctionnalité 3.2, soit rehaussé au niveau 3.0, et à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 14 mars 2019 ayant rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 décembre 2018 rejetant sa demande tendant au versement de l'indemnité de mission ponctuelle, ainsi que cette décision ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à Nantes Métropole de classer son poste au niveau de fonctionnalité 3.0 et de lui verser, à compter de mars 2017, l'indemnité attachée à ce niveau, représentant la somme totale de 4 652,30 euros, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à Nantes Métropole de lui attribuer l'indemnité de mission ponctuelle pour les périodes allant de mars 2017 à février 2018 et de mars 2019 à août 2019, représentant la somme totale de 2 683,11 euros ; 3°) de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 14 mars 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions fixées par la délibération du 15 juin 2009 pour l'attribution de l'indemnité de mission ponctuelle ; - la décision du 17 juin 2019 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait le principe d'égalité dès lors que le poste occupé par l'autre agente affectée au sein de la mission d'inspection créée par Nantes Métropole en 2017 est classé au niveau de fonctionnalité 3.0, contrairement au sien qui est classé au niveau 3.2, alors que les missions assurées par cette agente sont identiques aux siennes ; - en méconnaissant le principe d'égalité, Nantes Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la gestion de sa situation administrative révèle une discrimination à son encontre, qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de Nantes Métropole ; - ces fautes lui ont causé un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 2 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 14 mars 2019 sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours ; - les conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2019 sont irrecevables dès lors, d'une part, qu'elles ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours, et d'autre part, que cette décision est confirmative de la décision par laquelle le niveau de fonctionnalité 3.2 a été attribué au poste de Mme B ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour Mme B d'avoir lié le contentieux en lui adressant une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Mme B a produit un mémoire le 19 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, attachée territoriale, a été recrutée par Nantes Métropole en 2004. Elle a exercé, à compter de novembre 2014, des fonctions de contrôle interne, d'abord en qualité de contrôleuse interne, puis en qualité d'inspectrice interne à la suite de la création par Nantes Métropole d'une mission d'inspection en mars 2017, service qui comprend Mme B et une autre agente. Mme B a adressé à Nantes Métropole une demande tendant au versement de " l'indemnité de mission ponctuelle ", qui a été rejetée par une décision du 13 décembre 2018. Le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 14 mars 2019. Par un courrier du 17 mai 2019, elle a sollicité la tenue d'une médiation, à laquelle il a été mis fin le 1er juillet 2019 en raison du désaccord persistant entre les parties. Par un courrier du 15 mai 2019, Mme B a demandé à Nantes Métropole de rehausser le niveau de fonctionnalité attaché à son poste du niveau 3.2 au niveau 3.0. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 juin 2019. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions des 13 décembre 2018, 14 mars 2019 et 17 juin 2019. Elle demande également au tribunal de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2019 : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". Et aux termes de l'article 88 de la loi 26 janvier 1984 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. () ". Par une délibération du 15 juin 2009, Nantes Métropole a institué une indemnité de mission ponctuelle, qui peut être versée, aux termes de cette délibération, " sur décision de l'autorité territoriale () aux agents assurant des missions ponctuelles supplémentaires hors de leur champ de responsabilité permanent ". 3. Mme B se prévaut de ce qu'elle a assuré, ainsi qu'il ressort de ses comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2017 et 2018, le " pilotage " de missions d'inspection, notamment de mars 2017 à février 2018, alors que sa fiche de poste mentionnait seulement qu'elle était chargée de la " mise en œuvre " de telles missions. Toutefois, alors que Mme B était affectée sur un poste d'inspectrice interne de catégorie A au sein d'un service de contrôle interne, la seule circonstance que sa fiche de poste emploie le terme de " mise en œuvre " ne permet pas de la regarder comme ayant, en assurant le " pilotage " de missions d'inspection, assuré des missions supplémentaires excédant son champ de responsabilité, susceptibles de lui ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité de mission ponctuelle. Par suite, Nantes Métropole n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui verser cette indemnité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Nantes Métropole, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2019 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2019 : 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les indemnités versées aux agents publics peuvent tenir compte des fonctions exercées. Il ressort des pièces du dossier que la mission d'inspection créée par Nantes Métropole en 2017 comprend deux postes, dont l'un, occupé par Mme B, est classé au niveau de fonctionnalité 3.2, et l'autre au niveau supérieur de 3.0, cette différence de classement étant fondée sur la circonstance que ce dernier poste comporte la mission de " pilotage des contrôles de la chambre régionale des comptes ", qui lui est spécifiquement attachée, contrôle externe exercé par une autorité juridictionnelle et dont Nantes Métropole est fondée à soutenir qu'elle présente un caractère sensible. Dès lors, la différence de traitement entre Mme B, qui n'avait pas la charge de cette mission, et sa collègue est fondée sur une différence de situation objective, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle revêtirait un caractère disproportionné au regard de cette différence de situation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que Nantes Métropole aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle aurait méconnu le principe d'égalité en refusant de classer son poste au niveau de fonctionnalité 3.0. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Nantes Métropole, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2019 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B n'est pas fondée à soutenir que Nantes Métropole aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant le principe d'égalité. 8. En second lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. La requérante soutient que Nantes Métropole aurait choisi sa collègue pour occuper le poste classé au niveau 3.0 " sans faire part d'éléments permettant d'objectiver son choix ". Toutefois, la seule circonstance que Nantes Métropole ait attribué ce poste à une autre agente que Mme B n'est pas de nature faire présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. La requérante n'apportant pas d'éléments circonstanciés au soutien de ses allégations, elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la responsabilité de Nantes Métropole devrait être engagée du fait d'agissements discriminatoires fautifs. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Nantes Métropole, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme demandée par Nantes Métropole au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4415 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_1909854_20240215
CAA752 octobre 2024
DCA_23PA02543_20241002Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909854_20240215
Données disponibles
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