TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_1909856_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 septembre 2019 et le 3 avril 2024, Mme E G, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants allégués D B et C G, M. I G, M. F H et M. J H, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 250 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions portant refus de visa pour M. I G, M. F H, M. J H, M. D B et Mme C G ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires et composés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés des visas d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, dans le cadre de la procédure de réunification familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'administration était en situation de compétence liée pour accorder les visas sollicités dès lors qu'en application des dispositions du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents édités par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lèvent toute difficulté quant à l'authenticité du lien familial existant entre Mme G, d'une part, et M. I G, M. F H, M. J H et les jeunes D B et C G, d'autre part ; - en ne délivrant pas les visas, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée dès lors que : - les requérants échouent à démontrer l'existence d'une faute de l'Etat dès lors que les documents qu'ils produisent ne permettent pas d'établir un lien familial entre les demandeurs et Mme G ; - à titre subsidiaire, les requérants n'établissent ni la réalité du préjudice dont ils demandent réparation, ni son lien avec la faute alléguée. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 septembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé ; - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E G, ressortissante haïtienne, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2016. Au cours du mois d'août 2017, elle a sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, au profit de M. I G, son époux allégué, et de ses enfants allégués, M. F H, M. J H, D B et C G. Les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont rejeté sa demande par décisions du 6 août 2018. Mme G a alors saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté son recours pour irrecevabilité, ce dernier n'étant pas revêtu de la signature manuscrite de son auteure. Par un jugement n° 1901336 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête par laquelle Mme E G, M. I G, M. F H et M. J H avaient demandé l'annulation de ces décisions de rejet de la commission de recours. 2. Mme E G, M. I G, M. F H et M. J H ont adressé au ministre de l'intérieur, par courrier du 28 juin 2019, reçu le 2 juillet suivant, une demande d'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait des décisions, susmentionnées, par lesquelles les autorités consulaires françaises ont, le 6 août 2018, rejeté les demandes de visa formulées pour M. I G, M. F H, M. J H et pour les enfants D B et C G. Devant le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois, Mme E G, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants allégués D B et C G, M. I G, M. F H et M. J H demandent au tribunal de condamner l'Etat au versement de la somme globale de 250 000 euros. 3. Aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux décisions dont l'illégalité est invoquée : " () La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. () ". 4. Les requérants, en invoquant les dispositions du II de l'article L.752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se bornent à soutenir que l'administration était en situation de compétence liée pour accorder les visas sollicités, les documents édités par l'OFPRA levant toute difficulté quant à l'authenticité des liens familiaux existant entre Mme E G, d'une part, et M. I G, M. F H, M. J H et les enfants D B et C G, d'autre part. Ils ne produisent toutefois aucun document qui aurait été délivré par l'OFPRA. Par ailleurs, si les requérants produisent un certain nombre de documents d'état civil, ils n'établissent pas les avoir communiqués aux autorités consulaires à l'appui des demandes de visa formulées. En outre, ils ne produisent pas de document établissant le mariage allégué entre Mme E A et M. I G, ni de document d'état civil concernant l'enfant C G. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la demande de visa formée, au mois d'août 2017, pour M. F H, dont l'acte de naissance produit par les requérants fait apparaître une naissance le 18 décembre 1996, l'a été alors que ce dernier était âgé de plus de 19 ans. S'agissant de M. D B, si Mme E G semble considérer, aux termes d'un courrier adressé à la commission de recours le 13 septembre 2018, qu'aucune décision n'aurait été prise par les autorités consulaires à son sujet, la requérante produit toutefois un visa délivré au bénéfice de l'intéressé et valable du 9 octobre 2018 au 1er janvier 2019. Enfin, si les requérants produisent un acte de naissance concernant J H, ils n'établissent pas avoir transmis cet acte au soutien de la demande de visa rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les autorités consulaires françaises auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne délivrant pas les visas de long séjour sollicités. Par suite, les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées ainsi, en tout état de cause, que leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E G, de M. I G, de M. F H et de M. J H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à M. I G, à M. F H, à M. J H, à Me Plateaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_1909856_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel