TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1909860_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, et un mémoire, enregistré le 3 mars 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, du recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la réintégration. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2022 à partir de 10h15. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est une ressortissante de nationalité algérienne qui est née le 21 mai 1943. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la réintégration. Par une décision du 15 janvier 2019, l'autorité préfectorale a rejeté cette demande. Mme B, pour contester cette décision, a, comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 14 mars 2019. Ce recours a été implicitement rejeté le 14 juillet 2019 compte tenu du silence gardé par cette autorité pendant plus de quatre mois à la suite de cette réception. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle du préfet du Val-de-Marne. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, () et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. ". Selon l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder () la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite. 4. Il appartient au ministre de l'intérieur, lorsqu'il exerce ce pouvoir d'appréciation, de tenir compte de tous les éléments de la situation de l'intéressée, y compris de ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure comme l'indique l'article 21-24 du code civil, le degré de connaissance, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par les articles 37 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Il en résulte que le ministre de l'intérieur peut apprécier l'intérêt d'accorder la nationalité française au regard notamment du degré de connaissance par l'intéressée des principaux événements historiques ayant jalonné la construction de la France, des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société et des principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. Tous ces éléments figurent, selon les termes du dernier alinéa de ce même article 37, dans un livret du citoyen qui est remis à toute personne ayant déposé une demande et qui est disponible en ligne. 5. Il résulte des dispositions du 9° de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que les personnes âgées d'au moins soixante ans sont seulement dispensées de la production d'un diplôme ou d'une attestation justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou encore d'une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. La décision attaquée n'ayant pas été opposée au motif que Mme B n'avait pas produit un tel diplôme ou une telle attestation, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de l'entretien d'assimilation qui s'est tenue à la préfecture du Val-de-Marne le 19 novembre 2018, que si Mme B connait les droits et devoirs attachés à l'acquisition de la citoyenneté française et a pu donner le nom du Président de la République en exercice et les dates des deux guerres mondiales, elle n'a pas été en mesure, alors notamment qu'elle réside depuis quarante-cinq années en France, d'indiquer le nom du Premier ministre et le nom du maire de sa commune en exercice, ni évoquer le mode d'élection en France. Il ressort également de ce compte-rendu qu'elle n'a pas su définir ou illustrer les notions de démocratie et de laïcité, qu'elle ignore le titre de l'hymne national et qu'elle n'a pas su citer la devise de la République. La circonstance qu'elle aurait été "intimidée" lors de l'entretien et qu'elle respecterait le principe de laïcité ne permet pas de considérer que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme B au motif qu'elle ne justifiait pas du degré de connaissance requis concernant l'histoire, la culture, la société françaises et les droits et devoirs des citoyens français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909860_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_1909860_20230112
Données disponibles
- Texte intégral