TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_1909883_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2019, Mme B C demande au tribunal de prononcer la restitution du prélèvement à la source effectué sur son salaire de janvier à mai 2019, à hauteur de 193,87 euros. Elle soutient que, compte tenu du fait qu'elle n'était pas imposable sur les revenus, elle a commis une erreur en choisissant de ne pas transmettre son taux personnalisé de prélèvement à la source à son employeur et que l'administration aurait dû le lui signaler. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, qui est salariée, a constaté sur ses bulletins de paie des mois de janvier à mai 2019 l'application d'un prélèvement à la source pour un montant total de 193,87 euros. Elle a saisi l'administration fiscale le 28 mai 2019 d'une demande de rectification du taux applicable et de restitution de la somme prélevée. Le service des impôts des particuliers d'Argenteuil-Extérieur a rejeté sa demande de restitution par une décision du même jour. 2. Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : "1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement () /. 2. Le prélèvement prend la forme : 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ". Aux termes de l'article 204 E du même code : " Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I () ". Aux termes de l'article 204 H de ce code, dans sa version applicable en l'espèce : " I. - 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E () /III. - 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel () ". Aux termes de l'article 1671 de ce code : " 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l'article 204 F./ () 2. Le débiteur de la retenue à la source () applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a choisi, le 5 juin 2018, lors de sa télédéclaration des revenus 2017, de ne pas transmettre son taux personnalisé de 0 % à son employeur, ne le faisant qu'à compter du 27 mai 2019. Par suite, cet employeur a, à bon droit, en vertu des articles 204 H et 1671 du code général des impôts, appliqué une retenue à la source pour les traitements des mois de janvier à mai 2019. Si Mme C fait valoir que l'administration aurait dû l'informer des conséquences de son choix lors d'une visite qu'elle a effectuée au service des impôts des particuliers en mai 2018, elle ne démontre pas qu'elle aurait exprimé son intention de faire ce choix lors de cette visite. 4. Dès lors que les retenues à la source en litige ont été régulièrement appliquées, il résulte des dispositions précitées du 3 de l'article 204 A du code général des impôts qu'elles ne peuvent être, éventuellement, restituées qu'après le calcul de l'impôt sur les revenus de 2019 dû par Mme C au vu de sa déclaration de revenus, qui n'était pas encore souscrite à la date d'introduction du recours. Il suit de là que Mme C, ne peut obtenir le remboursement avant ce calcul. Par suite, ses conclusions aux fins de remboursement doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. D et M. A, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé S. D Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1909883
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909883_20230509
TA7631 mai 2023
DTA_2302073_20230531Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909883_20230509
Données disponibles
- Texte intégral