TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909922_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2019 et 13 février 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur dès lors qu'elle évoque une naturalisation et non une réintégration dans la nationalité française ; qu'il est illettré et que les erreurs entachant son formulaire de demande de naturalisation sont le fait d'un tiers qui l'a rempli pour son compte ; - ses enfants ne sont pas excisés ; - son épouse a renoncé à être française, sa famille ne le rejoindra pas en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française le 26 septembre 2017. Le 7 décembre 2018, le préfet de police de Paris a déclaré sa demande irrecevable. Le 5 février 2019, l'intéressé a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Le 9 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 9 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et le lieu où vivent ses enfants mineurs, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 3. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que son épouse ainsi que l'ensemble de ses enfants mineurs et majeurs résidaient à l'étranger. 4. Il est constant qu'à la date de la décision du ministre, tant l'épouse et que les enfants mineurs et majeurs du requérant résidaient à l'étranger. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les liens ne sont pas rompus avec ces enfants dès lors que l'intéressé a obtenu un certificat médical les concernant et qu'il les déclare comme enfants à charge auprès des services fiscaux. Compte tenu ces éléments, M. B ne justifie pas avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu sans erreur d'appréciation déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. 5. La circonstance tirée de ce que la décision attaquée mentionnerait une naturalisation et non une réintégration dans la nationalité française résulte d'une erreur de plume restée sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que la réintégration dans la nationalité française est également soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation en application de l'article 24-1 du code civil, hormis celle du stage. 6. En dernier lieu, la circonstance que les enfants de l'intéressé ne seraient pas excisées est sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1909922_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel