TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909929_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019 sous le numéro 1909929, M. C B, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision préfectorale du 8 janvier 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la dette locative reprochée n'existait plus à la date de cette décision, le dernier règlement suivant l'échelonnement de son paiement accepté par le bailleur étant intervenu en février 2019, qu'il est inconnu des services de police et de justice, qu'il perçoit l'allocation d'aide aux personnes handicapées en raison d'une grave pathologie cardiaque et que son épouse perçoit des revenus d'un montant de 1 600 euros par mois en qualité d'adjoint technique territorial. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une décision du 23 septembre 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019 sous le numéro 1909960, Mme A E épouse B, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision préfectorale du 8 janvier 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la dette locative reprochée n'existait plus à la date de cette décision, le dernier règlement suivant l'échelonnement de son paiement accepté par le bailleur étant intervenu en février 2019, que son époux perçoit l'allocation d'aide aux personnes handicapées en raison d'une grave pathologie cardiaque et qu'elle perçoit des revenus d'un montant de 1 600 euros par mois en qualité d'adjoint technique territorial. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentées sous les numéros 1909929 et 1909960 concernent les membres d'un couple qui ont présenté chacun une demande de naturalisation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par des décisions du 8 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme B, ressortissants guinéens nés respectivement le 29 août 1978 et le 20 mars 1980. Par les décisions attaquées du 15 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté leurs recours formés à l'encontre de ces décisions préfectorales. 3. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 4. Le ministre de l'intérieur a maintenu un ajournement à deux ans des demandes de naturalisation de M. et Mme B au motif que leur comportement est sujet à critiques puisqu'ils étaient redevables de la somme de 650 euros envers leur bailleur LogiOuest au 31 août 2018. Les requérants ne contestent pas la réalité de ce motif et n'apportent aucune explication de l'indu constitué à cette date en se bornant à faire valoir qu'un plan d'échelonnement des remboursements avait été mis en place par le bailleur et qu'à la date de la décision attaquée, la dette avait été intégralement remboursée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'une dette locative afin d'ajourner à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme B, en dépit de l'insertion professionnelle de cette dernière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 15 juillet 2019 par lesquelles le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans leurs demandes de naturalisation. Par suite, leurs requêtes, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 1909929 et 1909960 présentées par M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A E épouse B , au ministre de l'intérieur et à Me Le Brun. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, H. F La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1909929_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel