TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_1909943_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2019, la société par actions simplifiées unipersonnelle Auchan Hypermarché, représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois et la restitution des sommes versées à ce titre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération 2016-04-04-F du 14 avril 2016 fixant un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 7,42 % au titre de l'année 2016 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où cette délibération, en méconnaissance des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts, a fixé un produit, et par voie de conséquence, un taux de cotisation, manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société par actions simplifiées unipersonnelle Auchan Hypermarché ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée à l'encontre de la personne publique juridiquement débitrice une condamnation proportionnée au préjudice matériel qui aurait été directement subi par la requérante. Elle fait valoir que : - à titre principal, le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas " manifestement disproportionné " ; d'une part, l'excédent prévisionnel issu du budget primitif pour 2016 est de 14,21% ; d'autre part, l'excédent réel issu du compte administratif pour 2016 est de 9,91 % ; - à titre subsidiaire, si le tribunal estime avérée l'existence d'une disproportion manifeste entre le coût net du service d'élimination des déchets ménagers et le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, que le taux et le produit de cette taxe sont entachés d'illégalité, la décharge demandée ne pourrait être prononcée qu'à concurrence du taux nécessaire, soit 14,21 % au titre de l'excédent prévisionnel, et 9,91 % au titre de l'excédent réel, pour permettre à la commune de Fontenay-sous-Bois de pourvoir aux dépenses du service. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée du 30 novembre 2023 au 13 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) Auchan Hypermarché, qui est propriétaire de locaux situés Centre Commercial du Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, pour un montant de 130 271 euros. Sur l'intervention de la commune de Fontenay-sous-Bois : 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux exposé au point 1. du présent jugement, que la commune de Fontenay-sous-Bois, justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. La Sasu Auchan Hypermarché soutient que la délibération 2016-04-04-F du 14 avril 2016 fixant un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 7,42 % au titre de l'année 2016 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où cette délibération, en méconnaissance des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts, a fixé un produit, et par voie de conséquence, un taux de cotisation, manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. 4. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. 5. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte pour apprécier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés, sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 6. Lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères relatifs à l'année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation. 7. Il résulte de l'instruction, notamment des prévisions budgétaires mentionnés dans le budget primitif de l'année 2016 de la commune de Fontenay-sous-Bois, que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 précité a été évalué à la somme de 6 772 505 euros. Il résulte également de l'instruction que le montant des recettes non fiscales a été estimé à la somme de 287 463 euros de dotation et participations et la somme de 222 714 euros de recettes de fonctionnement, soit une somme totale de 510 177 euros. Il en résulte que, les besoins de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 s'élèvent à la somme de 6 262 328 euros (6 722 505 - 510 177). Dans ces conditions, à la date du vote de la délibération fixant le taux de TEOM applicable au titre de cette année, les recettes de TEOM, estimées à la somme de 7 152 328 euros, n'excédaient que de 890 000 euros (7 152 328 - 6 262 328), soit 14,21%, les dépenses nécessaires au fonctionnement du service non couvert par les recettes ordinaires non fiscales. En outre, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir, en défense, que cet excédent s'explique par la création récente de l'établissement public territorial " Paris 10 ", dont relève la commune depuis le 1er janvier 2016, laquelle ne disposait pas de base de données pour estimer les conséquences financières du nouveau mode de gestion et qu'il a ainsi été décidé de reconduire l'ancien taux de 7,42 %. Dans ces conditions, cet excédent, au demeurant, non contesté par les parties, ne présente pas un caractère manifestement disproportionné. Par suite, la Sasu Auchan Hypermarché n'est pas fondée à soutenir que la délibération fixant le taux de la TEOM pour 2016 méconnaitrait les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la Sasu Auchan Hypermarché doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la commune de Fontenay-sous-Bois est admise. Article 2 : La requête de la Sasu Auchan Hypermarché est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées unipersonnelle Auchan Hypermarché, au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La présidente-rapporteure, S. BONNEAU-MATHELOT L'assesseure la plus ancienne, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la solidarité industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_1909943_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel