TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1909948_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1907713 de la présidente du tribunal administratif de Melun du 10 septembre 2019, la requête de Mme B C, enregistrée le 26 août 2019, a été transmise au tribunal administratif de Nantes. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019 par le tribunal administratif de Nantes, Mme B C, représentée par Me Andrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé le 26 février 2019 contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française, ensemble cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation et, à défaut, de procéder ou de faire procéder par le préfet du Val-de-Marne au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors que les capacités du postulant à la nationalité française doivent être appréciées au regard de son âge et de son parcours de vie ; elle est âgée de 63 ans, elle vit en France depuis vingt ans ; ses deux fils vivent en Belgique, une de ses petites filles est de nationalité française ; elle a travaillé en qualité d'auxiliaire de vie auprès de personnes âgées de 2008 à 2017, ce qui lui a procuré des revenus stables et suffisants pour pourvoir seule à l'éducation de ses deux fils ; elle a beaucoup travaillé, au détriment de sa propre insertion sociale et civique dans la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision expresse de rejet du 17 juillet 2019 s'est substituée à sa décision implicite de rejet ; - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 27 décembre 2018 sont irrecevables ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise, née le 1er janvier 1956, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 27 décembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 17 juillet 2019, qui s'est substituée à la décision préfectorale, rejeté le recours administratif formé le 26 février 2019 par Mme C. 2. Le silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 17 juillet 2019. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018 : 4. Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ". 5. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 17 juillet 2019 s'est substituée à la décision expresse du préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018. Dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables et les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants et doivent être écartés. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision ministérielle du 17 juillet 2019 : 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée que, pour rejeter le recours formé par Mme C contre la décision du préfet du Val-de-Marne, le ministre s'est fondé sur le motif tiré d'une connaissance insuffisante, par cette dernière, des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société. 7. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret susmentionné du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 11 décembre 2018, que la requérante n'a pu répondre aux questions relatives aux principes et valeurs de la République française et notamment n'a pas été en mesure de définir les principes de laïcité et de démocratie. Dans ces conditions, eu égard à ces lacunes et nonobstant le niveau scolaire de l'intéressée, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de Mme C pour le motif mentionné au point 6 du présent jugement sans commettre d'erreur d'appréciation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. 9. En second et dernier lieu, la circonstance selon laquelle Mme C serait présente en France depuis 20 ans et y serait insérée professionnellement est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle attaquée eu égard au motif qui la fonde. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ainsi que, par conséquent, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_1909948_20220928
Données disponibles
- Texte intégral