TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_1909953_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2019 et 19 février 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 002,27 euros, procédant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 12 juillet 2019, correspondant au paiement des dettes de la SCI 36 Ferrières dont il était associé. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification du 22 décembre 2016 dont ont résulté les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SCI 36 Ferrières a été assujettie ; - il n'a pas été informé de l'origine des sommes qui lui sont réclamées ; - les impositions sont irrégulières en l'absence de toute information et de motivation ; - l'administration ne justifie pas des poursuites diligentées en vain à l'encontre de la SCI 36 Ferrières préalablement à l'envoi d'une mise en demeure valant commandement de payer à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A détenait 24,83% des parts de la société civile immobilière (SCI) 36 Ferrières. Par une proposition de rectification du 22 décembre 2016, l'administration a mis à la charge de cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014 et des amendes fiscales au titre des années 2015, 2016 et 2017. En l'absence de paiement de la totalité des impositions, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a poursuivi le recouvrement de cette créance auprès de M. A à hauteur de ses droits dans la société. Après lui avoir notifié un avis de mise en recouvrement pour la somme de 10 002,27 euros correspondant à sa quote-part de la dette fiscale de la SCI, le service a mis M. A en demeure de payer cette somme le 12 juillet 2019. Ce dernier a formé opposition à cette mise en demeure par lettre du 30 juillet 2019. Cette opposition ayant été rejetée le 9 septembre 2019, M. A doit être regardé comme sollicitant, par la présente requête, la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 002,27 euros figurant sur le commandement de payer du 12 juillet 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ". En application de ces dispositions, un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester le bien-fondé de l'impôt ou la régularité de la procédure d'imposition. 3. M. A soutient ne pas avoir été mis à même de comprendre l'origine des sommes qui lui sont réclamées et n'avoir jamais reçu notification de la proposition de rectification du 22 décembre 2016, adressée uniquement à la SCI 36 Ferrières. Toutefois, de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1857 du code civil : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. () ". L'article 1858 du même code dispose : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent à l'administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d'une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d'exigibilité de la créance litigieuse. La preuve de vaines et préalables poursuites contre une société civile est apportée si l'administration fiscale établit, eu égard aux informations dont elle pouvait disposer, l'insuffisance de son actif social au regard de sa dette fiscale. 6. Il résulte de l'instruction que, pour obtenir le paiement de la dette fiscale de la SCI 36 Ferrières mise en recouvrement les 28 avril 2017, 30 septembre 2016, 31 juillet 2017 et 16 août 2018, l'administration justifie lui avoir notifié le 6 juin 2017 une mise en demeure du 15 mai 2017, ainsi que des avis à tiers détenteur les 16 décembre 2016, 16 mars 2017, 3 avril 2017 et 19 avril 2017, qui n'ont permis d'obtenir le recouvrement que d'une somme de très faible montant. L'administration a également constaté que la société ne disposait plus de patrimoine immobilier et a interrogé le Fichier national des comptes bancaires (Ficoba) révélant que les comptes bancaires de la société avaient été clôturés au cours de l'année 2017. En l'absence de perspective d'acquittement de sa dette fiscale par la SCI 36 Ferrières, l'administration doit être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes au regard des informations dont elle pouvait disposer. Par suite, la condition imposée par l'article 1858 du code civil au créancier d'avoir préalablement et vainement poursuivi la société avant d'engager la responsabilité de l'associé était satisfaite lorsque la quote-part de la dette de la SCI 36 Ferrières correspondant à ses droits dans la société a été mise à la charge de M. A par l'avis de mise en recouvrement du 11 juillet 2019. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Vincent, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, M. C La présidente, A. VINCENT Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_1909953_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel