TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1909954_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2019, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cardif Assistance, représentée par Me Tourrou, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SASU Cardif Assistance soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé l'imputation, en application des dispositions de l'article 272 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des créances irrécouvrables au motif qu'elle n'aurait pas établi de factures rectificatives, dès lors qu'elle n'était pas tenue d'établir de telles factures dans la mesure où les factures initiales avaient été adressées à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'administration fiscale a ainsi méconnu le principe de neutralité fiscale et sa propre doctrine, en l'occurrence les énonciations du paragraphe 18 de la documentation administrative référencée 3 D-1211 du 1er mai 1982 et la réponse ministérielle faite le 6 juin 1983 à la question n° 21207 du député Gantier ; - c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré, dans son résultat imposable au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des créances considérées comme irrécouvrables, dès lors que ces créances étaient prescrites à la clôture de ces exercices, en application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; à titre subsidiaire, elle entend se prévaloir de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 7 juin 1989, n° 89NT00087, au regard de la modicité du montant de ces créances. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. L'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par la société Cardif Assistance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabauty, premier conseiller ; - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Nkot Mapouna, avocate, substituant Me Tourrou. Une note en délibéré présentée par la SASU Cardif Assistance, représentée par Me Tourrou, a été enregistrée le 18 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cardif Assistance, qui exerce une activité d'assistance technico-médicale à domicile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 14 décembre 2015, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013. La réclamation préalable de la requérante, en date du 13 décembre 2018, a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France en date du 17 juin 2019. Par la présente requête, la SASU Cardif Assistance demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions litigieuses, d'un montant global de 464 291 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables () L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la créance correspondant à une vente ou à des services est devenue définitivement irrécouvrable, l'imputation ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de cette vente ou de ces services est subordonnée à l'obligation de justifier de la rectification préalable de la facture initiale. 3. Il ressort de la proposition de rectification que le service vérificateur a remis en cause l'imputation, opérée par la société Cardif Assistance sur le fondement des dispositions précitées de l'article 272 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures impayées que la requérante avait adressées à plusieurs de ses clients, principalement des particuliers mais également des organismes de sécurité sociale et des mutuelles, en raison, d'une part, de l'absence d'envoi de factures rectificatives et, d'autre part, de la circonstance que la société Cardif Assistance n'avait pas justifié du caractère définitivement irrécouvrable de ses créances. Si la requérante soutient qu'elle n'était pas tenue d'établir de factures rectificatives dans la mesure où ses clients n'étaient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait accompli des diligences ou intenté des poursuites contre ses débiteurs afin de recouvrer les créances impayées. Par suite, l'administration fiscale était fondée, pour ce seul motif, à procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. S'agissant de l'impôt sur les sociétés : 4. En vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ". Aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire () ". Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance. Le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs. Les créances devenues irrécouvrables constituent des charges déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel leur perte présente un caractère certain et définitif. 5. Il ressort de la proposition de rectification que le service vérificateur a rejeté le caractère déductible du résultat imposable de la société Cardif Assistance au titre des exercices clos en 2012 et 2013, de charges comptabilisées en tant que créances irrécouvrables. La requérante, qui se borne à faire valoir que ces créances étaient prescrites à la clôture des exercices litigieux en application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, ne donne aucune indication sur les diligences dont lesdites créances auraient fait l'objet de sa part en vue de leur recouvrement et ne justifie donc pas du caractère irrécouvrable de celles-ci. Par ailleurs, si elle fait valoir que la modicité de ces créances ne justifiait pas l'engagement de mesures coercitives, il résulte toutefois de l'instruction que la majorité d'entre elles était d'un montant supérieur à cent euros. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé aux rehaussements litigieux. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". 7. La société Cardif Assistance se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 18 de la documentation administrative référencée 3 D-1211 du 1er mai 1982 et de la réponse ministérielle faite le 6 juin 1983 à la question n° 21207 du député Gantier, aux termes desquels les formalités de rectification de la facture initiale n'ont pas à être observées lorsque la facture initiale a été adressée à une personne non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il ressort de ce qui est énoncé au point 3 du présent jugement que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont fondés sur le seul motif que la requérante n'établit, ni même n'allègue, avoir accompli des diligences contre ses débiteurs en vue de recouvrer les créances impayées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées par la société Cardif Assistance, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Cardif Assistance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Cardif Assistance et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Chabauty, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. Kelfani La greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1909954_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel