TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909955_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et 6 décembre 2019, la société AMIRA doit être regardée doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaitaire qui lui ont été infligées, respectivement pour des montants de 7 240 euros et de 2 124 euros, par une décision du 12 septembre 2019 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Elle soutient que : - elle a qualité pour former ce recours ; - le procès-verbal du 21 mai 2019 n'est pas probant ; elle a seulement été convoquée devant le tribunal correctionnel mais n'a à ce jour fait l'objet d'aucune condamnation, et la procédure de redressement initiée à son encontre a été abandonnée ; - elle est de bonne foi ; le salarié en cause avait par ailleurs été embauché précédemment par d'autres restaurants. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été présentée par l'intermédiaire d'un avocat en application des dispositions de l'article R. 413-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la société AMIRA ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué par les services de police le 21 mai 2019 au sein d'un restaurant à l'enseigne " Pizza Presto " situé à Boissy Saint Léger (94), exploité par la société AMIRA, ces services ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant présence en action de travail d'un ressortissant tunisien dépourvu de titre l'autorisant à travailler et séjourner en France et déclaré. Un procès-verbal d'infraction a été établi le même jour et transmis à l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Après que l'employeur ait été invité à présenter ses observations par lettre recommandée du 14 juin 2019 et présenté des observations écrites le 20 juin 2019, l'OFII lui a notifié une décision du 12 septembre 2019 lui appliquant la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 240 euros et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. La société AMIRA a formé un recours gracieux le 6 novembre 2019. Par la présente requête, la société AMIRA doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, ensemble la décision de l'OFII du 20 novembre 2019 rejetant son recours gracieux. Sur la légalité de la décision du 12 septembre 2019 : 2. L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. En outre, il résulte de ces dispositions que la contribution prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail a pour objet de sanctionner l'emploi, même indirect, d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire pour que le manquement soit caractérisé. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'infraction dressé par les services de police suite au contrôle effectué le 21 mai 2019, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que ces services ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant tunisien déclaré mais ne disposant pas de titre de séjour l'autorisant à séjourner et travailler en France. Dès lors que les infractions prévues aux articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8251-1 du code du travail sont constituées du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier et démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, la société requérante ne peut utilement invoquer sa prétendue bonne foi, ni son absence de condamnation par le juge pénal compte-tenu de l'indépendance des deux procédures. La circonstance, à la supposer établie, que les précédents employeurs du salarié concerné n'auraient pas fait l'objet de sanctions administratives ou judiciaires est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la matérialité des faits, à la supposer contestée, étant établie, c'est à bon droit que l'OFII a mis les contributions mentionnées au point 1 à la charge de la société requérante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société AMIRA doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur de l'OFII. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Amira est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AMIRA et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bruand, président, M. Hy, conseiller, Mme Norval-Grivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, S. ALe président, T. BruandLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_1909955_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel