TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA95 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909958_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 28 août 2019 et le 31 août 2020, M. B de Lignac, représenté par Me Perrineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2019 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a délivré à M. C un permis de construire n° PC 92012 18 0052 en vue de la création d'un patio et du réaménagement de bureaux situés en sous-sol, sur un terrain cadastré section AS n° 28 situé 53, rue Thiers, à Boulogne-Billancourt, ensemble la décision de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 9 avril 2019 tendant au retrait de l'arrêté en litige; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt et de M. C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir suffisant ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-5, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-27 du même code ; - l'autorité administrative se trouvait en compétence liée pour refuser la demande dès lors que celle-ci présentait un caractère frauduleux ; le pétitionnaire n'avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire en litige et présente frauduleusement le projet comme le réaménagement de surfaces à destination de bureau ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UBa 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît les dispositions de l'article UBa 4 de ce règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article UBa 12 de ce même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, la commune de Boulogne-Billancourt conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, M. C conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - et les observations de Me Boitel substituant Me Perrineau, représentant M. de Lignac. Considérant ce qui suit : 1. M. de Lignac demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2019 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à M. C un permis de construire n°PC 92012 18 0052 en vue de la création d'un patio et du réaménagement de bureaux situés en sous-sol, sur un terrain cadastrée section AS n° 28 situé 53, rue Thiers, à Boulogne-Billancourt, ensemble la décision de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux, formé le 9 avril 2019, tendant au retrait de ce même arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Il est constant que M. de Lignac, qui réside 8, Villa Pauline et se prévaut dans la présente instance de sa qualité de propriétaire d'un lot de copropriété, n'a pas la qualité de voisin immédiat du projet. Si l'intéressé invoque l'absence d'un droit d'accès du pétitionnaire à la villa Pauline, cette circonstance, à la supposer établie, et alors que M. C produit des éléments tendant à démontrer l'existence d'une servitude de passage à son profit, n'est pas de nature à fonder l'intérêt à agir de M. de Lignac en sa qualité de copropriétaire. Par ailleurs, si le requérant invoque des nuisances prévisibles, et en particulier les allées et venues de personnes et les difficultés de stationnement qui seront générées par le projet au sein de la copropriété, ainsi que les nuisances sonores causées au voisinage, résultant notamment de ce que la porte d'accès serait vraisemblablement laissée ouverte et de la possible présence de personnes utilisant le studio dans la voie privée, il ressort des pièces du dossier que l'objet du permis de construire contesté n'est pas la réalisation d'un studio de photographie, mais l'aménagement d'un accès secondaire à ce studio déjà existant, et alors que ces mêmes pièces ne permettent pas de démontrer que ces nuisances, à les supposer établies, seraient perceptibles depuis le domicile du requérant, situé entre 30 et 50 mètres de distance du projet, selon les mesures produites par les défendeurs et non contredites par l'intéressé. Enfin, la circonstance que le studio de photographie devrait être autorisé au titre de la réglementation des établissements recevant du public, qui est, en tout état de cause, insuffisamment établie, est sans incidence directe sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du lot de l'intéressé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. de Lignac ne démontre pas que le projet qu'il conteste est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir, opposées par la commune de Boulogne-Billancourt et par M. C, doivent être accueillies. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation, qui ne sont pas recevables, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. de Lignac relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. de Lignac est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B de Lignac, à M. D C et à la commune de Boulogne-Billancourt. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère. Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1909958_20221202
Données disponibles
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