TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909962_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais, et de prescrire le bénéfice de la naturalisation dans un délai d'un mois, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité dûment habilitée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir au regard de sa situation professionnelle et familiale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais, a sollicité la nationalité française. Le 29 janvier 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. Le 19 mars 2019, M. B a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, lequel a, par décision du 16 juillet 2019, confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au journal officiel de la république française du 2 septembre 2018, Mme C a accordé une délégation de signature à Mme E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires du bureau des affaires juridiques, du pré-contentieux et du contentieux, l'habilitant à signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. En l'espèce, pour ajourner à deux ans, par la décision contestée, la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l'intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de son activité commerciale, ne permettaient pas de considérer qu'il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, en l'absence de ressources suffisantes et stables. 5. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. B était inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 26 février 2019, que son activité commerciale était trop récente pour lui permettre de dégager des bénéfices, qu'il était inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis le 31 juillet 2016 et qu'il ne subvenait pas aux besoins de son foyer au moyen de ressources autonomes, dès lors qu'il avait perçu, à titre de salaires, les sommes de 0 euro en 2016 et 2017 et 1 368 euros en 2015, ses revenus provenant pour l'essentiel de prestations sociales, dont le revenu de solidarité active majoré. Il ressort également des pièces du dossier que sa conjointe est sans emploi. Si l'intéressé fait valoir qu'il a dû subir une intervention de chirurgie cardiaque le 6 juin 2017 et que son médecin généraliste estime que cette intervention justifierait la reconnaissance d'une invalidité, il n'établit pas que son état de santé était, à la date de la décision attaquée, manifestement incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que M. B n'a pas pleinement réalisé une insertion professionnelle et ne dispose pas de ressources stables et suffisantes. 6. En troisième lieu, si l'intéressé fait valoir qu'il est intégré à la société française en raison de sa connaissance des droits et devoirs de la France et de sa présence depuis dix ans sur le territoire national et se prévaut en outre de ce que sa famille est établie en France et que ses enfants sont français, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée de détournement de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Julien Roulleau et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Y. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1909962_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel