TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1909964_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours dirigé contre cette décision préfectorale. Il soutient que la décision préfectorale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision implicite du rejet du recours s'y est substituée ; - cette décision implicite de rejet a été retirée par sa décision expresse prise postérieurement à l'enregistrement de la requête et les conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être regardées comme étant dirigées contre cette décision ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2022 à partir de 10h15. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant de nationalité sénégalaise qui a présenté, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 18 mars 2019, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en lui imposant un délai de deux années avant de déposer une nouvelle demande. M. A, pour contester cette décision, a, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 23 avril 2019. Ce recours a été implicitement rejeté le 23 août 2019 compte tenu du silence gardé par cette autorité pendant plus de quatre mois à la suite de cette réception. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision et de la décision préfectorale du 18 mars 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le recours devant le ministre de l'intérieur formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 mars 2019 constitue, en vertu de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, une formalité qui doit être obligatoirement accomplie avant la saisine du juge. Cette formalité a pour objet de permettre au ministre de l'intérieur d'arrêter définitivement la position de l'administration sur la demande de naturalisation. Par suite, la décision du ministre de l'intérieur s'est substituée à celle du préfet des Hauts-de-Seine du 18 mars 2019 et, dès lors, seule la décision de ce ministre peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 3. Si le silence gardé par une autorité administrative sur un recours obligatoire fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à cette décision implicite. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de requalifier ces conclusions comme tendant en réalité à l'annulation de la décision expresse de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'expiration du délai d'instruction de quatre mois du recours formé devant le ministre de l'intérieur contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 mars 2019, est intervenue, le 16 septembre 2019, une décision expresse de rejet de ce recours. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions présentées par M. A comme tendant à la seule annulation de cette décision expresse qui s'est substituée à la décision implicite de rejet attaquée. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de l'intéressé. 6. Pour ajourner à deux ans, à compter du 18 mars 2019, la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'existence, au 24 septembre 2018, d'une dette locative d'un montant de 2 059,25 euros. Cette dette a certes été apurée au cours du mois d'avril de l'année 2019, ainsi que le montre l'attestation délivrée par le bailleur du logement occupé par M. A. Ce dernier vit en couple, mais eu égard notamment au montant de la dette en cause, qui représentait, six mois avant le début de la durée de l'ajournement décidé par le ministre de l'intérieur, une somme équivalente à plus de deux mois de loyers augmentés des provisions pour charges, et en l'absence d'indication de la moindre circonstance de nature à expliquer la naissance et le développement de cette dette, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose dans l'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant, comme motif d'ajournement à deux ans, la circonstance que M. A n'avait pas réglé à l'échéance les montants dus au titre de l'occupation de son logement. 7. Eu égard au motif de la décision attaquée qui permet à lui seul de légalement la justifier, les circonstances avancées par M. A pour relever qu'il remplit certaines des conditions requises pour ne pas se voir refuser l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation sont, pour dignes d'intérêt qu'elles soient, sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 18 mars et 16 septembre 2019 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A doivent être rejetées. 9. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A dépose une nouvelle demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du département dans lequel il réside, le délai d'ajournement étant expiré depuis le 18 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_1909964_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel