TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_1909979_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2019 et le 25 septembre 2020, Mme C B épouse A, représentée par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, ensemble le titre de perception du 17 août 2018 émis afin d'assurer le recouvrement d'un trop-perçu d'un montant de 483 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de cette créance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception du 17 août 2018 est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte pas d'indication sur les éléments essentiels de liquidation de la somme de 483 euros en litige ; - il est irrégulier dès lors que le bien-fondé de la créance n'est pas établi ; - la ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que la créance est prescrite depuis le 31 décembre 2015 ; - la décision du 14 janvier 2019 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le trop-perçu qui lui est réclamé a pour origine une faute de l'administration et qu'elle fait face à des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier en date 13 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins de remise gracieuse sur lesquelles il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A militaire de l'armée de terre depuis le 1er octobre 1986 et adjudant-chef depuis le 1er avril 2009, a été radiée des cadres pour réforme définitive le 2 février 2018. Le 6 septembre 2018, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un titre de perception du 17 août 2018 tendant au recouvrement d'un reliquat de 483 euros correspondant à un trop-versé de rémunération entre octobre 2011 et juin 2013. Par décision du 14 janvier 2019, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B épouse A tendant à l'annulation de ce titre de perception. Par la présente requête, Mme B épouse A demande l'annulation de cette décision, ensemble le titre de perception du 17 août 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant l'opposition à exécution : 2. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 14 janvier 2019 a été prise à la suite d'une réclamation préalable obligatoire ayant pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B épouse A. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le bien-fondé de la ministre des armées à percevoir les sommes dont elle demande le reversement, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B épouse A dirigées contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception : En ce qui concerne la régularité du titre de perception : 4. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. /Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. /L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. 6. En l'espèce, le titre de perception émis le 17 août 2018 par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques indique les détails de la somme mise à la charge de Mme B épouse A, l'informant que le reliquat qu'il lui reste à reverser résulte de la somme de plusieurs trop-versés à savoir 3 720,62 euros au titre du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires et 1 446,90 euros au titre du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires pour une période comprise entre le 1er août 2012 et le 30 août 2012, ainsi que 4 805,17 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires pour une période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 août 2013, de laquelle ont été déduits un moins versé de 105,33 euros au titre des cotisations salariales entre le 1er octobre 2011 et le 28 février 2013 et le montant des retenues déjà opérées sur le solde de Mme B épouse A s'élevant à 9 384,64 euros, ce calcul aboutissant à un total de 482,72 euros, arrondi à 483 euros. La lettre n° 812454 du 8 novembre 2013 visée dans le titre en litige comporte en pièce jointe un état détaillé des montants versés, comparés à ceux qui auraient dû l'être, aboutissant à un total trop-versé, ci-avant détaillé, de 9 867,36 euros. Mme B épouse A s'est ensuite vu prélever une partie de cette somme par la voie de reprises sur son traitement entre février 2014 et janvier 2018, chacun des bulletins de salaire communiqués sur cette période précisant le montant prélevé, conformément au plan de remboursement auquel elle a délibérément consenti. Dans ces conditions, Mme B dispose des éléments requis pour comprendre les bases et éléments de calcul conformément aux dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception du 17 août 2018 est entaché d'un défaut de motivation. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : S'agissant de la prescription biennale : 7. Il résulte de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa version issue de la loi n° 2011-1978 portant loi de finances rectificative pour 2011, qu'une somme indument versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droit qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, ces règles sont applicables à l'ensemble des sommes indument versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indument interrompt la prescription à la date de sa notification. 8. Au cas particulier, l'existence d'une créance de 9 867,36 euros au titre de trop-versés au cours de la période s'écoulant d'octobre 2011 à juin 2013 a été portée à la connaissance de Mme B épouse A par la lettre n° 812454 du 8 novembre 2013 évoquée au point 6 ci-dessus, qui a interrompu le délai de prescription. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment des bulletins de paie de la requérante de février 2014 à janvier 2018 produits en défense, que cette somme a fait l'objet d'un recouvrement partiel au cours de cette période, à la suite d'un plan de remboursement que Mme B épouse A a elle-même sollicité, et qui a interrompu la prescription à échéances successives jusqu'à ce qu'elle soit radiée des cadres pour réforme définitive le 2 février 2018. Ainsi, lorsque Mme B épouse A a été rendue destinataire, le 6 septembre 2018, du titre de perception émis le 17 août 2018, la créance portant sur le reliquat de trop-versé de 483 euros restant à sa charge n'était pas prescrite. Le moyen tiré de ce que la ministre des armées aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que la créance réclamée est prescrite doit donc être écarté. S'agissant du montant demandé : 9. D'une part, Mme B épouse A aurait dû percevoir au titre de l'indemnité pour charges militaires (ICMILI) la somme de 177,65 euros par mois sur la période ayant couru d'octobre 2011 à juin 2013, soit un total de 3 730,65 euros. Or, elle a perçu sur cette période la somme totale de 8 999,31 euros. Après avoir fait l'objet de reprises sur salaires entre février 2014 et janvier 2018 pour un montant total de 5 007,58 euros, elle reste donc débitrice d'un montant de 261,08 euros à ce titre. 10. D'autre part, alors qu'elle n'aurait pas dû bénéficier des complément (COMICM) et supplément (SUPICM) forfaitaires de cette indemnité sur la période ayant couru d'octobre 2011 à juin 2013, Mme B épouse A a perçu respectivement 4 082,31 euros et 1 587,56 euros à ce titre en septembre et octobre 2012. Le montant indûment versé au titre du COMCIM a fait l'objet de reprises sur salaires entre février 2014 et janvier 2018 pour un montant total de 3 880,03 euros, de sorte que Mme B épouse A se trouve redevable d'une somme de 202,28 euros à ce titre. Quant à la somme trop-versée au titre du SUPICM, elle a fait l'objet de rappels sur salaires entre février 2014 et janvier 2018 pour un montant total de 1 508,90 euros, laissant Mme B épouse A redevable à ce titre de la somme de 78,66 euros. Mme B épouse A a cependant fait l'objet de moins-versés qui lui ont été partiellement remboursés, laissant subsister un reliquat en sa faveur de 5,82 euros au titre de la retenue du fonds de prévoyance militaire (FPMILI) et de 53,48 euros au titre des cotisations sociales. 11. Par suite, la somme des reliquats des trop-versés, déduction faite des sommes des reliquats de moins-versés, s'élevait à un total de 482,72 euros, arrondi à la somme de 483 euros. Par suite, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que la créance qui lui est réclamée est mal fondée. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse A à fins d'annulation du titre de perception du 17 août 2018 doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires à fins de remise gracieuse : 13. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de tout ou partie d'une créance publique. Ainsi, les conclusions de Mme B épouse A, qui ne saurait au demeurant se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de la ministre des armées dans la gestion de son dossier, tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise gracieuse de la créance en litige sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B épouse A le somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_1909979_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel