TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909982_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 juin 2020, le 10 novembre 2021 et le 24 janvier 2022, M. A B d'Eeckenbrugge, représenté par Me Chauvet, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 17 mai 2019 rejetant sa demande de cessation de l'état militaire ; 2) d'enjoindre à la ministre de prendre une nouvelle décision en vue d'agréer sa demande de démission dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la ministre a commis une erreur de droit en n'acceptant pas sa démission ; - il n'y avait aucun intérêt à la maintenir en service ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la ministre des armées a conclut à titre principal au non-lieu-à-statuer dès lors que, par arrêté du 28 novembre 2019, la démission de M. B d'Eeckenbrugge a été acceptée et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, premier conseiller, - les conclusions de M. Jorda, rapporteur public - et les observations de Me Soulier pour M. B d'Eeckenbrugge. Considérant ce qui suit : 1. Le capitaine B d'Eeckenbrugge, affecté au centre de formation aéronautique militaire de Salon-de-Provence en tant qu'instructeur pilote escadrille, a sollicité par courrier du 4 février 2019 l'agrément de sa démission, que la ministre des armées a refusé par une décision du 17 mai 2019. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2019 rejetant le recours préalable qu'il a formé contre cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, si la ministre de la défense a accepté, par une décision du 28 novembre 2019 portée à la connaissance du requérant le 4 décembre 2019, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la seconde demande de démission présentée par M. d'Eeckenbrugge, et bien que cette décision soit, depuis, devenue définitive, la décision contestée a reçu exécution du 17 mai 2019, date du premier refus avant recours préalable obligatoire, au 28 novembre 2019, soit pendant six mois au cours desquels l'intéressé devait assurer son service sous peine de sanction disciplinaire. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, et ainsi qu'il est demandé par le requérant, le litige n'a pas perdu son intérêt de sorte que les conclusions présentées par la ministre de la défense et tendant au non-lieu ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 37 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : " Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être de droit, dès lors qu'il est constant qu'il ne pouvait bénéficier d'une pension de retraite au sens du II de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la demande de démission de M. B d'Eeckenbrugge ne devait pas représenter un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Or, la ministre fait valoir sans être réellement contredite que 48 nominations ont été prononcées au grade de sous-lieutenant dans le corps des officiers de l'air au titre de l'année 2019, ce qui porte à 3 le nombre d'officiers autorisés à démissionner, et que ce seuil avait déjà été atteint à la date du dépôt de la demande de démission de M. B d'Eeckenbrugge. Par suite, ce dernier ne pouvait prétendre, contrairement à ce qu'il soutient, à une démission accordée de droit. Ce moyen doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. B d'Eeckenbrugge soutient que son maintien au sein de l'institution militaire n'est pas justifié par l'intérêt du service et qu'il n'a plus de perspectives de promotion dans l'armée de l'air, il ressort cependant des pièces du dossier que les fonctions confiées au capitaine B d'Eeckenbrugge au sein de l'escadron de drones étaient au nombre de celles auxquelles il pouvait prétendre dans le cadre d'un déroulement normal de carrière et qu'il est nécessaire d'être qualifié pilote pour piloter un drone MALE (moyenne altitude longue endurance) nonobstant la circonstance, selon les propres déclarations du capitaine B d'Eeckenbrugge, que " le poste d'opérateur drone le rebute tout particulièrement et qu'il n'y trouve aucune perspective d'épanouissement personnel ". Ce moyen doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, les circonstances que le requérant disposait de promesses d'embauches dans le civil le privant ainsi d'une perte de chance de pouvoir faire carrière au sein d'une entreprise civile d'envergure ou encore que sa mutation l'éloignerait de son épouse, alors enceinte de leur premier enfant, ne sont pas de nature à considérer que la ministre des armées a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B d'Eeeckenbrugge en prenant la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 octobre 2019 présentées par M. B d'Eeckenbugge doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B d'Eeckenbrugge n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B d'Eeckenbrugge est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B d'EEckenbrugge et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Terras, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé F. Terras La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1909982_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel