TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1909991_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2019 et 21 avril 2021, l'entreprise universelle à responsabilité limitée (EURL) DGM Renault Minute, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Canet, mandataire judiciaire, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. L'EURL DGM Renault Minute soutient que : - la procédure dont elle a fait l'objet est irrégulière, dès lors qu'elle est un établissement secondaire et que l'avis de vérification de comptabilité et les pièces de la procédure auraient ainsi dû être notifiés à son établissement principal, à savoir l'EURL DGM Autos ; - la procédure dont elle a fait l'objet est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale a procédé à la vérification de comptabilité de l'EURL DGM Autos. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabauty, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise universelle à responsabilité limitée (EURL) DGM Renault Minute, qui exerce une activité d'achat et vente de matériels d'équipements automobiles, de réparation d'automobiles et de commercialisation de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 21 novembre 2018, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. La réclamation préalable de la requérante, en date du 16 avril 2019, a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise en date du 19 juin 2019. Par la présente requête, l'EURL DGM Renault Minute, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Canet, mandataire judiciaire, demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions litigieuses, d'un montant global de 61 443 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-40 du code de commerce : " Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. ". Aux termes de l'article R. 123-41 du même code : " Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire. ". Aux termes de l'article R. 123-43 du même code : " Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire. ". 3. L'EURL DGM Renault Minute soutient que la procédure dont elle a fait l'objet est irrégulière, dès lors qu'elle est un établissement secondaire et que l'avis de vérification de comptabilité et les pièces de la procédure auraient ainsi dû être notifiés à l'établissement principal, à savoir l'EURL DGM Autos. Toutefois, il est constant que si la requérante a été déclarée en avril 2014 auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise comme étant un établissement secondaire de l'EURL DGM Autos, ouvert au 31, boulevard Victor Bordier à Montigny-lès-Cormeilles, cet établissement secondaire a été fermé en février 2016. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de l'engagement de la vérification de comptabilité, le 14 septembre 2018, date d'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, l'EURL DGM Renault Minute aurait été un établissement secondaire, ni même un établissement complémentaire de l'EURL DGM Autos dont l'immatriculation ou l'inscription aurait été demandée au greffe du tribunal de commerce de Pontoise. Par suite, c'est à bon droit que le service vérificateur a envoyé cet avis de vérification de comptabilité, ainsi que les autres pièces de la procédure, à la requérante, à l'adresse de son siège social, au 7, avenue du Général Leclerc à Pierrelaye. 4. En second lieu, si l'EURL DGM Renault Minute soutient que l'administration fiscale a procédé à la vérification de comptabilité de l'EURL DGM Autos, cette circonstance, à la supposer établie, n'a aucune incidence sur la procédure dont elle a fait l'objet et sur les impositions qui lui sont réclamées. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le service vérificateur aurait procédé à une vérification de comptabilité de la société DGM Autos. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'EURL DGM Renault Minute doit être rejetée. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL DGM Renault Minute est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL DGM Renault Minute, représentée par la SCP Canet, mandataire judiciaire, et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Chabauty, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. Kelfani La greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1909991_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel