TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1910007_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2019 et 3 août 2020, M. A Alias, représenté par Me Richard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la suspension du paiement des amendes, pour non déclaration de compte bancaire détenu à l'étranger sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts, émises à son encontre dans l'attente de la décision au fond de la Cour administrative d'appel de Paris, conformément à l'ordonnance rendue par cette juridiction le 21 septembre 2018 ainsi qu'à la position de l'administration retenue dans son mémoire en défense ; 2°) de juger que les amendes qui lui ont été appliquées au titre des années 2005 à 2009 sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts sont prescrites et ne peuvent pas faire l'objet d'un recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - le paiement des amendes fiscales mises à sa charge pour un montant de 24 000 euros a été suspendu par une ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris du 21 septembre 2018, de sorte que le comptable ne pouvait procéder à leur recouvrement par la mise en demeure de payer du 13 mai 2019 ; - ces amendes appliquées au titre des années 2005 à 2009 sont atteintes par la prescription de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a commis une erreur matérielle sur le nombre de comptes bancaires qu'il détenait à l'étranger en 2011. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 15 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est tardive, que les moyens relatifs à l'assiette de l'impôt ne sont pas recevables à l'appui d'une contestation relative au recouvrement et que les autres moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de l'activité occulte d'intermédiaire financier qu'elle estimait exercée par M. Alias, l'administration a mis en recouvrement à l'encontre de l'intéressé, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2013 et, d'autre part, des amendes pour non-déclaration de compte bancaire détenu à l'étranger sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2005 à 2012. Par un jugement n° 1603717 et 1603745 du 14 juin 2018, le tribunal a déchargé partiellement les impositions émises à l'encontre de l'intéressé. Par ordonnance n° 18PA02576 du 21 septembre 2018, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris a suspendu la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. Alias a été assujetti au titre des années 2005 à 2013. Le 13 mai 2019, le comptable du service des impôts des entreprises de Charenton-le-Pont a notifié à l'intéressé une mise en demeure de payer la somme de 24 000 euros correspondant aux amendes fiscales dues au titre des années 2005 à 2012. L'opposition à l'encontre de cet acte de poursuite présentée le 4 juillet 2019 a été implicitement rejetée par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Par la requête précitée, M. Alias doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de cet acte de poursuite. Par arrêt n° 18PA02024 et 18PA02574 du 20 décembre 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a notamment déchargé l'intéressé des amendes fiscales au titre des années 2005 à 2009. Sur les conclusions relatives au bien-fondé des amendes fiscales en cause : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en défense, que les moyens relatifs à l'assiette des amendes fiscales émises à l'encontre du requérant, tirés de ce que les amendes fiscales de l'article 1736 du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 2005 à 2009 seraient atteintes par la prescription du droit de reprise de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales et de ce que l'administration a commis une erreur matérielle sur le nombre de comptes bancaires détenus à l'étranger en 2011, sont irrecevables à l'appui de la contestation de la mise en demeure de payer en date du 13 mai 2019. Sur les conclusions relatives au recouvrement : 4. M. Alias soutient que, dès lors que par ordonnance n° 18PA02576 du 21 septembre 2018, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris avait suspendu la mise en recouvrement des impositions émises à son encontre, le comptable du service des impôts des entreprises de Charenton-le-Pont ne pouvait pas lui notifier, le 13 mai 2019, une mise en demeure de payer la somme de 24 000 euros correspondant aux amendes fiscales émises à son encontre au titre des années 2005 à 2012. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par l'ordonnance précitée, le juge des référés a suspendu " la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. Alias a été assujetti au titre des années 2005 à 2013 (), dans les limites découlant des points 4 et 5 de la présente ordonnance ". Or ni le point 4, ni le point 5 de ladite ordonnance ne concernent les amendes fiscales de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2005 à 2012. Dans ces conditions, le comptable chargé du recouvrement de ces amendes qui étaient donc exigibles, était en droit d'en poursuivre le recouvrement par la mise en demeure de payer du 13 mai 2019. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne tirée de la tardiveté de la requête, les conclusions présentées par M. Alias tendant à la décharge des amendes fiscales émises à son encontre et celles relatives au recouvrement de ces mêmes amendes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Alias est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Alias et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, P. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°1910007
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_1910007_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel