TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1910050_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2019 et 2 avril 2020, M. B O'Brian, représenté par Me Gacon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé la décision du préfet de police du 3 janvier 2019 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. O'Brian ne sont pas fondés. Il soutient que : - les moyens et conclusions de la requête dirigés contre la décision implicite de rejet du ministre sont dépourvus d'objet dès lors qu'une décision expresse est intervenue en cours d'instance, le 15 mai 2020 ; les conclusions de la requête doivent par conséquent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ; - les moyens soulevés par M. O'Brian ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B O'Brian, ressortissant britannique et canadien, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 3 janvier 2019, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que le postulant avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire en date du 7 septembre 2016. M. O'Brian a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. M. O'Brian demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 janvier 2019, le préfet de police a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. O'Brian. Puis, par une décision expresse du 15 mai 2020, intervenue en cours d'instance, le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale rejetant la demande de M. O'Brian un ajournement à deux ans de cette demande à compter du 3 janvier 2019 au motif que le parcours professionnel du postulant ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors que les ressources qu'il en tire ne sont pas suffisamment stables. 3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, la décision expresse du 15 mai 2020 du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision par laquelle il avait implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. O'Brian, ainsi qu'à la décision du préfet de police. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête et les moyens invoqués par le requérant doivent être regardés comme étant exclusivement dirigés contre la décision du ministre de l'intérieur du 15 mai 2020. 4. En premier lieu, par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme A a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018 et disponible sur Internet, Mme A a accordé à Mme D, attachée principale d'administration centrale au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, d'une part, a été prise sur le fondement des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et, d'autre part, indique le motif énoncé au point 2 ci-dessus. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. O'Brian. 6. En troisième et dernier lieu, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. O'Brian était, depuis près d'une année, demandeur d'emploi indemnisé par Pôle emploi depuis son licenciement le 10 mai 2019. Dans ces circonstances, nonobstant le fait que M. O'Brian a occupé de nombreux emplois de façon périodique depuis 2011, le ministre a pu légalement décider, eu égard au pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. O'Brian pour le motif cité au point 2 sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. O'Brian doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. O'Brian est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B O'Brian et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, S. CLe président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_1910050_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel