TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_1910060_20250812
- Date
- 12 août 2025
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Texte intégral
Par une ordonnance du 30 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, a, sur la requête en référé n°1905339 présentée par la commune de Saint-Mars-du-Désert, ordonné une expertise judiciaire et a désigné, en qualité d’expert, M. A... C... en vue de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l’hôtel de ville de la commune. Par une demande du 16 janvier 2026, M. C..., expert, sollicite la désignation d’un sapiteur. Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 621-2. Le président du tribunal administratif a délégué à Mme E..., première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administratif. O R D O N N E : Article 1er : M. D... B..., ingénieur structure bois de la société ECTS, est désigné en qualité de sapiteur pour participer à l’expertise définie par l’ordonnance susvisée. Article 2 : En application des dispositions de l’article R. 621-12 du code de justice administrative, le sapiteur pourra solliciter auprès du tribunal une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses frais et honoraires. Conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du code de justice, le sapiteur comme l’expert ne peuvent, en aucun cas, réclamer directement aux parties une somme quelconque à valoir sur les frais et honoraires d’expertise. Article 3 : A l’issue de ses investigations techniques, le sapiteur désigné transmettra son rapport sous forme dématérialisée à M. C..., expert. L’expert communiquera ensuite le rapport du sapiteur aux parties. Le rapport du sapiteur sera également annexé au rapport d’expertise définitif de l’expert. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AXA France Iard, à la société d'Etanchéité de l'Ouest, à la commune de Saint Mars du Désert, à la société In Situ Architecture, à la société Albdo, à la société Ingénierie du Bâtiment, à la société Naonec, à la SCP Mauras-Jouin, à la société Bretagne Sud Isolation, à la société E.B.M., à la société Ivebat, à la société Ateliers David, à la société Auneau Hervé, à la société Lechat, à la société Arvor Automatisme, à la société Dekra Industrial, aux Établissements Durant Hervé, à la société Groupama, à la société QBE Europe, à la société Thelem Assurances, à la société Allianz, à la société MAAF Assurances, à la Mutuelle des Architectes Français Assurances, à AXA Corporate Solutions Assurances, à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, à la SCP Delaere Philippe, à la SMABTP (assureur de la société E.B.M, de la société Ateliers David et de la société Les Menuiseries de l’Estuaire), à la société Mille Architectes et Urbanistes, à la société LBLC, à la société Euromaf, à M. C..., expert, et à M. B..., sapiteur. Fait à Nantes, le 10 mars 2026. Par délégation du Président, La première vice-présidente, F. E...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_1910060_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel